Tribunal Administratif de Marseille, 18 octobre 2023. 2201405
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201405
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la société à responsabilité limitée Château Barbebelle, représentée par Me Méot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une aide à l'investissement vitivinicole dans le cadre de l'appel à projet 2021, ensemble la décision du 14 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui attribuer le bénéfice de l'aide à l'investissement vitivinicole, ou à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la Sarl Château Barbebelle.
Il fait valoir qu'il a retiré les décisions contestées.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la Sarl Château Barbebelle déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais d'instances.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la Sarl Château Barbebelle déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à la Sarl Château Barbebelle de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la Sarl Château Barbebelle.
Article 2 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera à la Sarl Château Barbebelle la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Château Barbebelle et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Marseille, le 18 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. A
Le greffier,
signé
P. GiraudLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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