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Tribunal Administratif de Bordeaux, 30 août 2023. 2206696

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2206696

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Corbier-Labasse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a délivré à M. E A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 102 avenue de Germignan, parcelle cadastrée 519 BE 201 ; 2°) de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune du Taillan-Médoc, a décidé, à la demande du pétitionnaire, par un arrêté du 20 juin 2023 devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer l'arrêté en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la commune du Taillan-Médoc et à M. E A. Fait à Bordeaux, le 30 août 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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