Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 janvier 2024
Date de saisine : 09 janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F22/00713 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Meaux le 04 décembre 2023
Appelant :
Monsieur [M] [X], représenté par Me Anne-Juliette Guignard, avocat au barreau de Paris,
toque C0330
Intimée :
Association Mission Locale de la Plaine de France, représentée par Me Philippe Gautier, avocat au barreau de Lyon, toque : 741
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 499 /2024, 2 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [M] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux dans la procédure l'opposant à l'association Mission locale de la Plaine de France.
L'intimée a constitué avocat le 15 janvier 2024.
Un avis de caducité de l'appel a été adressé aux parties par le greffe, le 16 avril 2024.
Aux termes d'un message envoyé par RPVA le 22 avril 2024, le conseil de l'appelant a fait savoir qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 février 2024 au 15 mars 2024.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 13 juin 2024, l'association Mission locale de la Plaine de France demande au conseiller de la mise en état de dire la déclaration d'appel caduque, le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté par l'appelant.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L'incident de procédure a été plaidé le 18 juin 2024.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appelant n'a pas notifié de conclusions alors que le délai imparti expirait le 4 avril 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que le conseil de l'appelant a eu la possibilité de notifier des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avant ou après son placement en arrêt de travail pour maladie du 16 février au 15 mars 2024.
Dans ces conditions, aucun cas de force majeure n'a empêché l'appelant de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] [X],
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNONS M. [M] [X] aux dépens,
REJETONS les plus amples demandes des parties.
Paris, le 10 septembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier + Copie aux avocats par LS le 10/09/2024 : Me Philippe Gautier et Me Anne-Juliette Guignard
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