Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-84.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.886
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 mai 1990, qui l'a déclaré coupable d'outrages à agent de la force publique, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 224 du Code pénal, 444, 452, 485, 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ;
"aux motifs qu'il ressort de la procédure entreprise et de l'audition des témoins , qu'au cours de l'incident qui a eu lieu le 27 mai 1989 à Auxerre, entre Jacques Y..., docteur en médecine, dans cette ville, qui voulait franchir un barrage routier de police et des agents de la force publique assurant ce barrage, Jacques Y... a déclaré notamment aux agents de la force publique Gilles A... et Gérard Z... "charlots, cow-boys... veuillez me suivre, je vais vous faire une prise de sang... ivrognes" ;
"alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur conviction que sur des éléments de preuve produits à l'audience et librement débattus ; qu'en l'espèce actuelle, pour établir la nature des paroles prononcées par le prévenu, dont la teneur exacte était contestée, la Cour s'est fondée sur "l'audition des témoins", cependant qu'il ne résulte pas de la décision attaquée qu'il ait été entendu des témoins à l'audience, la décision des premiers juges ne faisant mention que de l'audition d'un témoin à décharge, et la Cour n'ayant, d'après les indications de l'arrêt, pas procédé à l'audition de témoins, de telle sorte que la décision attaquée n'a pu, légalement, se fonder sur "l'audition des témoins" dès lors que l'audition de plusieurs témoins n'est pas établie par la décision attaquée" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris déclarant Y... coupable d'outrages à agents de la force publique, la cour d'appel a fondé sa conviction sur les déclarations des victimes, les dépositions des témoins Gillon, Garnier et Corinne X... entendus après prestation de serment par les premiers juges, et des éléments de fait qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, analysés ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves régulièrement soumises au débat contradictoire, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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