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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.445

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert et Bellier, dont le siège social est sis ... (13ème) représenté par son syndic en exercice, M. Francis Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section B), au profit : 1 ) de la société CIAM, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de M. Henry X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SETIB, demeurant ... (6ème), 3 ) de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur responsabilité civile de la société Setib), 4 ) de la compagnie d'assurances La Concorde, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (assureur maître d'ouvrage), 5 ) de la société SIPAC, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 ) de la société foncière immobilière Trubert Bellier, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 8 ) du syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic l'OCDG, demeurant ... (16ème), EN PRESENCE : 1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, passage Trubert Bellier, à Paris (13ème), pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Houry, dont le siège est sis à Paris (13ème), ..., lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2 ) du syndicat des copropriétaires ... (13ème), pris en la personne de son syndic en exercice, M. Claude Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert Bellier, de Me Parmentier, avocat des sociétés CIAM et SIPAC, de Me Spinosi, avocat de M. X... ès qualités, de Me Z... et de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de Me Le Prado, avocat de la société foncière immobilière Trubert Bellier, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires ..., de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 11, passage Trubert Bellier à Paris 13ème, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu d'accueillir les demandes de mise hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1992), qu'à la suite de la construction, en 1971, des immeubles du 19 et du ... et de la modification du tracé du passage Trubert-Bellier à Paris, des infiltrations sont apparues dans l'immeuble du 11 passage Trubert-Bellier et un affaissement s'est produit dans le sol de ce passage ; que l'association des riverains, dite "syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert Bellier" (syndicat Horizontal) a assigné en réparation de cet affaissement, en 1985, la société foncière immobilière Trubert-Bellier (SFI), constructeur ; que, simultanément, le syndicat des copropriétaires du 11 passage Trubert-Bellier a assigné les syndicats des copropriétaires des immeubles du 19 et du ... en réparation des désordres de son immeuble ; que la SFI a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; Attendu que, pour écarter la demande de l'association "syndicat Horizontal", l'arrêt retient que l'accord résultant de l'assemblée générale du 14 mars 1970, qui se réfère au cahier des charges afférent au passage Trubert Bellier et qui stipule que "si le sol du passage vient à être défoncé ou détérioré par le transport des matériaux de construction ou par toute autre cause, les propriétaires qui auront commis les dégâts devront faire réparer le passage à leurs frais", ne concerne pas l'affaissement du passage causé par la mise en oeuvre défectueuse des matériaux de remblai lui servant de support après la réalisation de l'immeuble du ... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté les demandes du syndicat Horizontal des copropriétaires du passage Trubert Bellier contre la société foncière immobilière Trubert Bellier quant à la partie haute du passage, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société foncière immobilière Trubert Bellier aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz