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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-42.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.384

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hexagone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Hexagone, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée à compter du 4 octobre 1988 par la société Hexagone en qualité de patronnière gradueuse, a été licenciée le 6 décembre 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, refuser de tenir compte de la lettre de la société Concept du 14 avril 1990 se plaignant d'une insuffisance de résultats de Mme X..., faute d'avoir été suivie d'un avertissement donné à cette dernière, alors d'autre part, que si l'insuffisance de résultats de Mme X... dénoncée par la société France Mode dans sa lettre du 4 janvier 1991, l'a été postérieurement au licenciement, cette lettre pouvait permettre d'apprécier si la faute relevée au moment de la rupture du contrat de travail était isolée ou s'insérait dans un comportement général fautif ; que, dès lors, en refusant d'en tenir compte la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors enfin que la cour d'appel ne pouvait écarter le grief de mésentente entre salariés sans répondre aux conclusions de la société Hexagone faisant valoir que la seule mésentente de Mme X... avec M. Y... son supérieur hiérarchique, était suffisante pour justifier son licenciement ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hexagone, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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