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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-12.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.041

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Balavoine, société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la SOCOTEC, Société de contrôle technique, section Pas-de-Calais, sise building B, quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), dont le siège social est ... (15e), prise en la personne de son président directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Garage Balavoine, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1992), qu'à la suite du remplacement d'un transformateur électrique tombé en panne après avoir été installé dans le garage que la société Garage Balavoine avait fait construire, le maître de l'ouvrage a refusé de régler à la société CGEE Alsthom, installateur, les frais de pose non couverts par l'assurance ; qu'après avoir été condamnée à payer, par une décision devenue irrévocable rendue après expertise, la société Garage Balavoine a assigné en garantie la société SOCOTEC, chargée d'effectuer des vérifications périodiques du transformateur ; Attendu que la société Garage Balavoine fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile pour fausse application et 112, 175, 157 et suivants et 455 du même code ; 2 ) que le rapport d'expertise a été dénaturé, son auteur ayant formellement imputé le sinistre à un manque d'huile et non conclu à l'impossibilité de définir la cause du sinistre en raison de ce manque d'huile ; 3 ) que la référence de l'expert à un lien de causalité entre le sectionnement du câble et le sinistre ne dispensait pas les juges du second degré, eu égard à la conclusion formelle de l'expert imputant le sinistre à un manque d'huile, de rechercher la part prise par cet élément causal dans la réalisation de l'accident ou, à défaut, de condamner le responsable pour le tout ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1146 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise était la seule pièce susceptible d'être utilisée par la société Garage Balavoine pour tenter d'établir la responsabilité de la société SOCOTEC, la cour d'appel, qui a retenu que la société SOCOTEC n'avait été appelée à l'expertise que comme sachant et non comme partie, en a exactement déduit que le rapport d'expertise devait lui être déclaré inopposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Balavoine, envers la société SOCOTEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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