Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Thierry, André, Bernard Z...,
2°) Mme A..., Véronique B... épouse Z...,
demeurant ensemble à Anlezy (Nièvre), Ville Langy, ferme de Chassy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) M. Valentin Y...,
2°) Mme Yvonne, Philomène, Marie X... épouse Y...,
demeurant ensemble à Chatelaillon (Charente-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans se contredire, relevé qu'à la date du 7 décembre 1981, le prêt n'avait pas encore été attribué aux époux Z... en raison d'une première demande de prêt bonifié non prévu par les accords des parties et souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les lettres adressées par le Crédit agricole aux époux Y... établissaient qu'à cette date les époux Z... n'avaient pas régularisé leur demande de prêt ordinaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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