Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00426
N° Portalis DBVO-V-B7G -C75K
GROSSES le
aux avocats
N° 97-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 25 Octobre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
EARL DU CHATEAU pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AUCH 411 709 975
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d'AGEN,
et Me Louis-Marie SCHMIT, SARL LAFAYETTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L'INCIDENT :
SA AGRI OBTENTIONS pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS VERSAILLES 328 591 847
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AUCH le 20 avril 2022, RG : 21/00177
A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2018, la SA AGRI OBTENTIONS a émis une facture n°18060165 à destination de l'EARL DU CHÂTEAU pour un montant total de 9.900,00 euros dont l'échéance était fixée au 30 avril 2019. Cette facture portait sur la vente de semences de Sarrasin Harpe par la SA AGRI OBTENTIONS à l'EARL DU CHÂTEAU. Cette facture est demeurée impayée.
Le 17 décembre 2020, la société AGRI OBTENTIONS a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire d'AUCH.
Par ordonnance portant injonction de payer du 4 janvier 2021, il a été fait droit à l'intégralité de la requête déposée pour un montant de 9.900,00 euros en principal, outre 51,48 euros de frais de requête. L'ordonnance a été signifiée à l'EARL DU CHÂTEAU le 18 janvier 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2021, l'EARL DU CHÂTEAU a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
- déclaré l'EARL DU CHÂTEAU recevable en son opposition à injonction de payer,
- débouté la SA AGRI OBTENTIONS de sa demande en paiement de la facture n°18060165 pour un montant total de 9.900,00 euros TTC,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS à payer à l'EARL DU CHÂTEAU la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AGRI OBTENTIONS aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la SA AGRI OBTENTIONS ne rapportait pas la preuve de la livraison des semences litigieuses.
La SA AGRI OBTENTIONS a interjeté appel de ce jugement par acte du 25 mai 2022. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel à l'exception de ceux relatifs à la recevabilité de l'opposition et à l'exécution provisoire.
Les parties ont conclu au fond :
- la SA AGRI OBTENTIONS en dernier lieu le 25 avril 2023
- l'EARL DU CHÂTEAU en dernier lieu le 27 juin 2023.
Par conclusions en date du 27 juin 2023 reprises le 26 septembre 2023, L'EARL DU CHÂTEAU forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ;
- débouter la société AGRI OBTENTIONS de l'ensemble de ses demandes ;
- réserver les dépens ;
- subsidiairement, débouter la société AGRI OBTENTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EARL fait valoir qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de la société AGRI OBTENTIONS à propos d'un SMS que cette dernière lui attribue.
Par conclusions en date du le 26 septembre 2023, la SA AGRI OBTENTIONS demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société EARL DU CHÂTEAU de sa demande de sursis à statuer,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la cour dispose de tous les éléments lui permettant de statuer et que la plainte n'a aucune chance d'aboutir, les données téléphoniques en jeu n'étant conservées qu'un an.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, l'EARL DU CHATEAU a déposé plainte pour faux à l'encontre de la SA AGRI OBTENTIONS qui a produit un SMS qu'elle lui attribue et dont elle conteste être l'auteur.
La cour dispose d'ores et déjà et par ailleurs aux dossiers des parties des éléments suffisants pour statuer.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de sursis à statuer.
L'affaire est prête à juger au fond, il convient d'ordonner la clôture de son instruction et de la fixer à une audience de plaidoirie comme précisé au dispositif de l'ordonnance
L'EARL DU CHATEAU succombe, elle supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Ordonnons la clôture de l'instruction de l'affaire au mercredi 22 novembre 2023 à 09 h 00,
Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 8 janvier 2024 à 14 h 00,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'EARL DU CHATEAU aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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