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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2310623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2310623

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 25 décembre 1989 à Erzurum, serait entré en novembre 2022 sur le territoire français. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié et la protection subsidiaire par une décision du 7 avril 2023, confirmée par une décision du 11 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé, ainsi que les éléments tenant à sa situation de famille et au rejet de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que M. A ne résidait sur le territoire français que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué et qu'il ne justifiait d'aucune insertion socio-économique ni d'aucune attache en France alors qu'il a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 32 ans et que son épouse y réside encore. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera par suite écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 7. Si le requérant fait valoir qu'il est d'origine kurde et qu'il a été condamné en Turquie pour son aide apportée au Parti démocratique des peuples (HDP), ces seules allégations ne suffisent pas à établir un risque actuel et personnel de traitements contraires aux stipulations précitées alors qu'en outre, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Le greffier, Signé Signé H. Forest R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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