Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Séraphin
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, né à Madagascar le 18 octobre 1949, de parents également nés à Madagascar, a intenté une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil du fait de la nationalité française de son père Julien
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; qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 novembre 2008) d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Julien
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n'était pas français avant l'indépendance de Madagascar, d'autre part que, s'agissant de la possession d'état prévue à l'article 30-2 du code civil, M. Séraphin
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n'apportait aucun élément décisif sur la possession d'état de français dont il pourrait jouir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui échappent aux griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat de M.
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IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR constaté l'extranéité de M. Séraphin
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et débouté celui-ci de son action à fins de reconnaissance de sa nationalité française,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la possession d'état de français prévue à l'article 30-2 du code civil, M. Séraphin
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ne produisait aucun document établissant la possession d'état de français de son père ; que la carte d'identité de citoyen français du père n'y suffisait pas ; que M. Séraphin
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ne versait par ailleurs aucun document sur l'identité de ses père et mère après l'indépendance de Madagascar à la date du 26 juin 1960 ainsi que sur la date et le lieu de décès de son père ; que M. Séraphin
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n'avait pas acquis la nationalité malgache compte tenu de «l'attestation de non nationalité malgache» délivrée le 21 août 1986 ; qu'il ne produisait aucun document d'identité attestant d'une autre nationalité ou d'un titre de séjour malgache ; que les pièces que M. Séraphin
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invoquait pour justifier sa demande de nationalité française n'apportaient aucun élément décisif sur la possession d'état de français dont il aurait pu jouir, n'ayant communiqué aucune pièce permettant de connaitre son parcours, ses lieux de résidence et de travail depuis l'indépendance de l'île, n'ayant émis aucune contestation sérieuse sur sa présence à Madagascar à cette époque et l'impossibilité de conserver alors la nationalité française ; qu'enfin à cette même époque le père de M. Séraphin
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s'était trouvé à Madagascar, n'ayant pu, lui aussi, conserver la nationalité française qu'il n'avait d'ailleurs jamais acquise ; qu'il appartenait à M. Séraphin
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de démontrer que son père aurait acquis la nationalité française avant l'indépendance et qu'il l'aurait ensuite conservée en application de la loi du 28 juillet 1960 ; que M. Séraphin
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ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'article 32-3 du code civil,
ALORS D'UNE PART QUE, comme M. Séraphin
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l'avait exposé dans ses conclusions (conclusions du 6 juin 2008, p. 3) et ainsi que cela ressortait des pièces versées aux débats, son père, M. Julien
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avait obtenu la délivrance d'une carte d'identité de citoyen français le 17 mars 1958 ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer les termes du ligie, considérer que celui-ci n'avait jamais acquis cette nationalité ; qu'elle a donc violé l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE M.
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avait produit devant la cour d'appel les actes de naissance de son grand-père, M. Benoît
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, et de son père, M. Julien
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, ainsi que le sien ; que ces trois actes établissaient que ceux-ci étaient nés tous les trois à Madagascar, territoire français ; que, par suite, M.
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était fondé à revendiquer le jus soli, résultant de la naissance de son père et de sa propre naissance sur le territoire français ; qu'en retenant le contraire la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-3 du code civil,
ALORS PAR AILLEURS QU'aux termes de l'article 32-3 du code civil, tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat ; que ce texte n'exige pas du demandeur de rapporter la preuve d'une autre nationalité ou d'un titre malgache ; qu'en l'espèce, pour faire application de ce texte, la cour d'appel, qui avait pourtant retenu que M.
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n'avait pas acquis la nationalité malgache, a exigé de M.
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qu'il produise un document d'identité attestant d'une autre nationalité ou un titre de séjour malgache ; que ce faisant elle a ajouté une condition à ce texte qu'elle a donc violé.
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