Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° A 16-16.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de la décision n° 10319 F rendue le 14 septembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° A 16-16.233 en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Caen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z..., de Me A..., avocat des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que la décision n° 10319 F du 14 septembre 2017 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle condamne M. Z..., aux cotés de Mme Y..., à payer aux consorts B... la somme de 3 000 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier la décision en mentionnant que Mme Y... est seule condamnée à payer cette somme ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie la décision n° 10319 F ;
Dit que la disposition :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... ; les condamne à payer aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros »,
est remplacée par celle :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. Z... et condamne Mme Y... à payer aux consorts B... la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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