Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-43.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.384
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit du COMMISSARIAT à l'ENERGIE ATOMIQUE (C.E.A.) à Moronvilliers, Pontfaverge, boîte postale 4, Bazancourt (Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Madame Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Madame Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 15 décembre 1982) que M. Y..., agent de formation locale de sûreté du Centre d'Essai de Moronvilliers, dépendant de la Direction des applications militaires du Commissariat à l'Energie Atomique, (C.E.A.) a réclamé le paiement de la prime de 5 % relative aux sujétions entraînées par la protection du secret pour les agents travaillant sur un site de ladite direction ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de cette prime de 5 % du salaire mensuel dont bénéficient tous les agents de son établissement, alors, d'une part, qu'un avantage devient obligatoire dès lors qu'il résulte d'un usage revêtant les caractères de fixité, constance et généralité, que l'avantage doit être considéré comme général lorsqu'il n'est pas attribué par désignation individuelle des bénéficiaires en fonction de sa qualification et de ses mérites propres ; que la cour d'appel, qui constate qu'une prime de 5 % du salaire mensuel était attribuée systématiquement à tous les salariés du C.E.A. pendant le temps où ils étaient affectés dans un centre rattaché à la Direction des Applications Militaires, devait en déduire que cet usage était général dans l'établissement ; qu'en décidant dès lors que l'intéressé ne pourrait y prétendre au motif que sa catégorie professionnelle n'en bénéficiait pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que tous les salariés travaillant dans un centre de la Direction des Applications Militaires étaient astreints au secret professionnel, cette obligation générale étant déterminée par les articles 133 et 134 de l'accord collectif auquel sont soumis tous les salariés du Commissariat sans distinction de fonction et qu'aucune disposition particulière n'y est prévue concernant les agents de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, retenir que la prime de 5 % relative à la protection du secret ne pouvait être allouée aux agents de sécurité qui constituaient une catégorie professionnelle à part au sein de l'établissement sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié ; que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, contrairement à l'énonciation du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la prime litigieuse était versée à tous les autres salariés de l'entreprise ; que, d'autre part, les juges d'appel ont relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que ladite prime était réservée aux agents qui, en plus de leur tâche professionnelle, avaient à supporter dans les centres considérés les sujétions propres à la protection du secret, ce qui n'était pas le cas de la catégorie d'agents à laquelle appartenait M. Y... ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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