Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP7G
Du 24 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : S.E.L.A.R.L. [X] [Y] & ASSOCIES
c/ S.A.R.L. GEL, S.A.S.U. AMG ASSAINISSEMENT SERVICES, S.E.L.A.S. CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE, Etablissement public EAU D’AZUR, S.E.L.A.R.L. SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, S.C.I. VESTA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me POZZO DI BORGO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me EHRENFELD
à Me ROUILLOT
à Me BERARD
à Partie défaillante (10)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [X] [Y] & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GEL
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. AMG ASSAINISSEMENT SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Etablissement public EAU D’AZUR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.C.I. VESTA
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GEL
[Adresse 11]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. AMG ASSAINISSEMENT SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Etablissement public EAU D’AZUR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. VESTA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 19, 20, 21et 23 février 2024, la SELARL [X] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 1] a fait assigner L’E.U.R.L SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE (S.E.P), la régie EAU D’AZUR, la S.A.S.U AMG ASSAINISSEMENT SERVICES, la S.E.L.A.S CMS FRANCIS LEFEVRE LYON AVOCATS, la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT-FRANCK GAMBINI, la S.C.I VESTA et la S.A.R.L GEL devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir la prorogation pour une durée de douze mois supplémentaires de la suspension de l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice en application des dispositions conjuguées de l’alinéa II de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 62-16 du décret du 17 mars 1967 modifié, soit jusqu’au 28 octobre 2024.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, la S.C.I VESTA demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires.
A l’audience précitée, la S.A.R.L GEL, la S.E.L.A.S CMS FRANCIS LEFEVRE LYON AVOCATS et la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT-FRANCK GAMBINI ont indiqué oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, qu’elles s’en rapportaient sur la demande de prolongation de la suspension de l’exigibilité.
Bien que régulièrement cités, la régie EAU D’AZUR, la S.A.S.U AMG ASSAINISSEMENT SERVICES et L’E.U.R.L SOCIETE D’EXPLOITATION DE PLOMBERIE n’ont pas comparu ni ne de sont fait représenter de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
“I. - La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.
III. - Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de l'exécution du contrat.
IV. - Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire.
V. - Aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations par l'administrateur judiciaire dans l'exercice de son mandat d'administrateur provisoire au titre des missions accomplies sur le fondement des articles 29-1 à 29-14 n'est recevable.”
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment de la situation comptable des copropriétaires toujours déficitaire à la date du 5 septembre 2023 pour un montant de 33561,37 euros que le syndicat des copropriétaires est dans l’incapacité actuellement de faire face au règlement des créanciers. Il convient de faire droit à la demande de la SELARL [X] [Y] ET ASSOCIES et associés prise en la personne de Maître [X] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 1] et de suspendre pour une durée de douze mois supplémentaires l’exigibilité des créances, autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice.
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SELARL [X] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS, pour une durée de douze mois supplémentaires, la suspension de l’exigibilité des créances à l’encontre du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 1], autres que publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à l’ordonnance rendue le 1er octobre 2020 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SELARL [X] [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment