Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-11.020
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ferme de l'Abbatiale, 08250 Chatel-Chéhéry,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SC Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), que M. X..., agriculteur, a souscrit, dans le cadre d'une convention de financement dite "camescompte", trois billets à ordre à l'ordre de la société Ardennes motoculture GMA Gobenceaux (société Gobenceaux) en paiement d'une machine agricole qui devait lui être livrée après une révision ; que ces effets, auxquels était joint un avis de réception de la machine signé par M. X..., ont été aussitôt remis à l'escompte par la société Gobenceaux à la Caisse régionale de crédit agricole des Ardennes, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est (la Caisse) ; que peu après, la société Gobenceaux, qui avait revendu le matériel à un tiers, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; qu'après avoir réglé le premier effet, M. X... a refusé d'honorer les deux autres ; qu'assigné en paiement, il a contesté la bonne foi de la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de son exception, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, pour considérer que la banque porteur des effets avait pu croire à la livraison effective du matériel litigieux, que celle-ci "disposait d'un avis de livraison dûment signé par M. X...", ce qui la dispensait de vérifier directement auprès de celui-ci si le billet était causé, sans répondre aux conclusions où il dénonçait le procédé frauduleux par lequel cette signature avait été obtenue, à son insu, par feuilles carbones "camescompte" superposées, bien qu'à la date mentionnée, 24 septembre 1990, il n'était pas en possession du matériel litigieux, celui-ci devant lui être livré après une révision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne peut être considéré comme porteur de bonne foi le banquier escompteur qui, informé du recours usuel par le tireur à la pratique des traites de cavalerie, escompte les effets sans procéder à aucune diligence particulière et sans s'assurer auprès du tiré de l'existence de la provision ; qu'en considérant en l'espèce que la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est était libérée de cette obligation bien qu'elle ait eu pleine connaissance, en vertu d'un rapport d'audit qu'elle avait elle-même demandé, de la création de traites de cavalerie part la société Ardennes motoculture GMA, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 121 du Code de commerce ;
3 / qu'en estimant, contre toute logique, que les observations faites par la banque à sa cliente à la suite du rapport d'audit justifiaient qu'elle n'ait pu suspecter, à la date de l'escompte, les irrégularités commises, la cour d'appel a privé encore sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'information de la Caisse sur les difficultés financières de la société Gobenceaux et sur ses pratiques financières anormales, telles que doubles financements pour le même matériel ou mise en circulation d'effets sans provision, et en avoir déduit que la Caisse était tenue d'un devoir particulier de vigilance, l'arrêt retient que celle-ci s'était fait remettre un avis de livraison signé par M. X... à la date de création des effets qu'elle prenait à l'escompte et qu'il ne résultait pas des pièces produites, qu'elle ait eu, à cette date, des motifs de suspecter la remise à l'escompte d'effets de complaisance reposant sur des opérations fictives, les agriculteurs concernés par le rapport d'audit ayant finalement été livrés des matériels payés par anticipation, ni de supposer que les "camescomptes" avaient pu donner lieu à une extorsion de signature, l'importance anormale des stocks de la société Gobenceaux, suffisant, par ailleurs, à rendre plausible la simultanéité de la commande et de la livraison du matériel, lequel au demeurant, était bien en possession du client au moment de la transaction ou immédiatement avant ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions visées par la première branche du moyen, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la Caisse aurait eu les moyens de se convaincre de la falsification de l'avis de livraison
remis avec les effets escomptés, a pu écarter le grief de mauvaise foi allégué contre la Caisse, qui s'était assurée, avant d'escompter les effets, de l'existence d'une contrepartie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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