Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/04834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/04834
Date de décision :
24 octobre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04834 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHYQ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUIN 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG18/00816
APPELANT :
Monsieur [N] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Mme [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [6] a embauché M. [N] [I] à compter du 6 décembre 2010 en qualité de chauffeur manutentionnaire. Le salarié soutient avoir été victime d'un accident de travail le 25 janvier 2015 vers 23 heures alors qu'il déchargeait seul son camion au sein des locaux de l'employeur à l'aide d'un transpalette électrique. Il a indiqué avoir été entraîné par une palette vers la paroi du camion, ce qui l'a conduit à développer un effort très important afin d'éviter de se retrouver coincé, lequel effort lui a causé une vive douleur au dos nécessitant l'immobilisation de ses jambes pendant plusieurs minutes et le contraignant à dormir dans le camion sans pouvoir se déplacer.
L'employeur a déclaré l'accident de travail à la CPAM le 27 janvier 2015. Le certificat médical initial a été établi le même jour prévoyait des soins sans arrêt de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 jusqu'au 2 novembre 2015, puis en arrêt maladie du 3 décembre 2015 au 3 décembre 2017 et enfin en invalidité de catégorie 2 le 20 novembre 2017. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 mars 2018.
Le salarié a saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par lettre recommandée datée du 25 octobre 2017. Aucune conciliation n'a été trouvée.
[2] Se plaignant toujours de la faute inexcusable de l'employeur, M. [N] [I] a saisi le 23 mars 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement rendu le 18 juin 2019, a :
constaté que l'action de M. [N] [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur n'est pas prescrite ;
dit que l'accident de travail dont a été victime M. [N] [I] n'est pas imputable à une faute inexcusable de l'employeur et débouté le salarié de toutes ses prétentions ;
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [I] aux dépens de l'instance ;
déclaré le jugement opposable à la CPAM des Pyrénées-Orientales.
[3] Cette décision a été notifiée le 27 juin 2019 à M. [N] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 juillet 2019.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [N] [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son action n'est pas prescrite ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident de travail n'est pas imputable à la faute inexcusable de la société [6] ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses prétentions ;
dire que l'accident de travail dont il a été victime résulte d'une faute inexcusable de son employeur ;
déclarer le jugement commun à la CPAM des Pyrénées-Orientales ;
dire qu'il y a lieu à majoration de la rente ;
fixer la majoration de la rente allouée à son maximum ;
condamner la CPAM à lui verser une provision de 2 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin de déterminer son préjudice, et notamment :
'convoquer et entendre les parties ;
'recevoir communication de tous documents de nature à lui permettre d'appréhender les préjudices subis ;
'procéder à son examen médical ;
'déterminer la cause du préjudice et des séquelles subis ;
'déterminer la date de consolidation ;
'déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
'déterminer l'ensemble des préjudices subséquents à l'accident, et notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique (temporaire et permanent), le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ainsi que la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
'établir un pré-rapport et, avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler leurs observations et dires récapitulatifs ;
'rendre un rapport définitif après dires des parties ;
fixer le montant de la consignation ;
fixer les différents délais de la mission, et notamment de dépôt du rapport définitif au greffe ;
dire que la consignation en vue de ladite expertise sera à la charge de la CPAM ;
condamner la CPAM à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la charge de la CPAM les entiers dépens.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SARL [6] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action du salarié n'est pas prescrite ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident de travail n'est pas imputable à sa faute inexcusable ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le salarié aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
dire que l'expert ne devra chiffrer la demande de tierce personne qu'avant consolidation ;
dire que le préjudice professionnel devra obligatoirement être exclu de la mission de l'expert.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par sa représentante aux termes desquelles la CPAM des Pyrénées-Orientales demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident de travail dont a été victime le salarié est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur ;
lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d'effet ;
fixer le montant des indemnités ;
dire que ces indemnités, prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui seraient avancées par elle-même, lui seront remboursées par l'employeur ou son assureur dès lors qu'elle en aurait fait l'avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale ;
à défaut, dire qu'elle pourra engager des poursuites afin de récupérer lesdites indemnités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription
[7] L'employeur soutient que la demande se trouve prescrite pas deux ans à compter de l'accident dès lors que l'arrêt de travail du 20 février 2015 n'est pas lié directement à l'accident mais à une rechute. Le salarié répond qu'il a sollicité et obtenu d'être placé en congés payés durant les deux premières semaines de février 2015 afin d'effectuer divers examens médicaux et que l'arrêt de travail prescrit à compter du 20 janvier 2015 n'est nullement consécutif à une rechute.
[8] La cour retient que pour l'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale il ne peut y avoir rechute avant consolidation et qu'aucun élément de l'espèce ne permet de retenir une consolidation avant l'arrêt de travail du 20 janvier 2015. Dès lors, le délai de la prescription biennale a bien commencé à courir à compter du 2 novembre 2015, date des dernières indemnités journalières pour accident de travail, et il n'était pas expiré le 25 octobre 2017 au temps de la saisine de la CPAM en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
2/ Sur la faute inexcusable
[9] Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
[10] Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
[11] Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont il se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
[12] Le salarié soutient que l'employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait en lui demandant de décharger seul et nuitamment son camion avec un transpalette vétuste dont la défaillance des freins était indiquée sur l'appareil par la mention « attention aux freins ». Il reproche encore à l'employeur une absence de formation et de document unique d'évaluation des risques.
[13] L'employeur répond que le chronotachygraphe contredit le récit du salarié dès lors qu'il a conduit de 22h30 à 1h15, heure à laquelle il a terminé son service et que le seul déchargement de la journée est intervenu chez un client de 20h45 à 21h20.
[14] La cour retient, au vu de la discordance entre le récit du salarié, qui n'est corroboré par aucun témoignage, d'un accident qui l'aurait immobilisé dans sa remorque vers 23 heures et pour toute la nuit, et les indications du chronotachygraphe qui relèvent une position de conduite de 22h30 à 1h15, que les circonstances de l'accident ne sont pas connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité entre une éventuelle faute de l'employeur et la survenue de l'accident soit utilement discuté. En conséquence, le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [N] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [I] à payer à la SARL [6] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [N] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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