Tribunal Administratif de Paris, 28 décembre 2024. 2434104
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434104
Date de décision :
28 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, la société PFP, représentée par Me Beaulier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des mesures prononcées à titre conservatoire le 14 novembre 2024 par la Caisse des dépôts et consignations, mesures consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et en l'interruption momentanée de son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation " ;
2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au rétablissement de son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation " et au déblocage des paiements qui lui sont dus au titre des actions de formation réalisées, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- son déréférencement depuis le 4 novembre 2024 a provoqué une chute de son activité et de son chiffre d'affaires ;
- elle tire l'essentiel des revenus de son activité de la réalisation d'actions de formation professionnelle éligibles au financement via la plateforme " Mon Compte Formation " ;
- elle est redevable de charges mensuelles d'exploitation s'élevant à environ 89 000 euros ;
- elle n'est pas en mesure, compte tenu du solde de son compte courant et de la trésorerie dont elle dispose, d'assurer le paiement de ses charges à la fin du mois de décembre 2024 ;
- l'absence d'encaissement de prestations de formation éligibles au financement du compte personnel de formation et les règlements de charges auxquels elle doit faire face caractérise un état de cessation des paiements au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- elle était tenue avant de saisir le tribunal de fournir à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des justificatifs réclamés par cette dernière ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse des dépôts et consignations a prononcé, le 14 novembre 2024, à l'encontre de la société PFP des mesures conservatoires consistant en la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et en l'interruption momentanée de son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation ". La société PFP demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces mesures et d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au rétablissement de son référencement sur la plateforme " Mon Compte Formation " et au déblocage des paiements qui lui sont dus au titre des actions de formation réalisées.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, la société PFP fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle doit faire face, en conséquence des mesures conservatoires prononcées par la Caisse des dépôts et consignations, à une chute de son activité et de son chiffre d'affaires et qu'elle n'est pas en mesure d'assurer le paiement de ses charges à la fin du mois de décembre 2024. Cependant, la société requérante, qui fait l'objet de mesures conservatoires qui prendront fin au terme de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de " Mon Compte Formation " initiée par la Caisse des dépôts et consignations le 14 novembre 2024 et qui n'établit pas être en état de cessation des paiements, ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société PFP en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société PFP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PFP.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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