Cour de cassation, 03 février 1988. 85-43.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.037
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur C... Patrick, demeurant à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,
2°/ Mademoiselle L... Chantal, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
3°/ Monsieur Z... Roland, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
4°/ Monsieur Y... Jean-Claude, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 26, rue J. Allemane,
5°/ Madame Q... Marie-Magdeleine, demeurant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
6°/ Monsieur G... Daniel, demeurant à Rosny-sur-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
7°/ Mademoiselle E... Marie-Hélène, demeurant à Paris (11ème), ...,
8°/ Mademoiselle N... Françoise, demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
9°/ Madame F... Lisette, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
10°/ Madame O... Michelle, demeurant à La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), ...,
11°/ Madame I... Francine, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
12°/ Mademoiselle P... Bernadette, demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), ...,
13°/ Madame K... Annie, domiciliée à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), CES du Port Grande Voie de Noiseau,
14°/ Madame J... Jacqueline, demeurant à Croissy Beaubourg (Seine-et-Marne), ...,
15°/ Madame A... Marie-Cécile, demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
16°/ Monsieur I... Louis, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
17°/ Mademoiselle B... Annick, demeurant à Paris (18ème), ...,
18°/ Madame X... Nicole, demeurant à Croissy Beaubourg (Seine-et-Marne), ...,
19°/ Mademoiselle D... Jocelyne, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
20°/ Madame H... Michelle, demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ... de l'Isle,
21°/ Madame M... Marie-Claire, demeurant à Grigny (Essonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de l'ASSOCIATION DES CENTRES DE REEDUCATION (ACR), dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Goudet, conseiller ; M. David, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (anciennement de l'Enfance inadaptée) et l'article 6 des annexes II, III et IV à ladite convention ; Attendu que l'article 6 des annexes susvisées prévoit, pour les différentes catégories de personnel, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective, des congés supplémentaires de 6 jours ou 3 jours consécutifs, "non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire", au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel ; Attendu que pour débouter M. C... et vingt autres salariés de l'Association des centres de rééducation pour déficients mentaux, de leurs demandes en paiement d'indemnités compensatrices formées à ce titre, le conseil de prud'hommes a retenu que le repos hebdomadaire, au sens de ce texte, était le repos légal du dimanche visé par l'article 221-5 du Code du travail, que selon l'article 22 de la convention collective, les congés annuels se calculent en jours ouvrables, et que la commission nationale paritaire de conciliation avait décidé le 24 novembre 1977 que les jours de repos consécutifs sont les jours de la semaine à l'exception des dimanches et des jours fériés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 21 de la convention collective fixe, en l'espèce, le repos hebdomadaire à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, comprenant obligatoirement le dimanche, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait s'estimer lié par l'avis donné par la commission paritaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 juillet 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, à ce désigné par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
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