Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... - Y..., engagé le 25 janvier 199 par la société SFR, en qualité de chargé de recouvrement amiable, a été licencié le 24 juillet 2002 ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se borne à infirmer le jugement entrepris ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société SFR aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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