Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/990
Appel des causes le 27 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02900 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [I] [L], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Albanaise
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 juin 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 juin 2024 à 16 heures 40.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 24 juin 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 juin 2024 à 16 heures 55.
Vu la requête de Monsieur [Y] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Juin 2024 à 17 heures 19 ;
Par requête du 26 Juin 2024 reçue au greffe à 11 heures 16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais sur le point de monter et je suis prêt à prendre un avion demain si nécessaire. Je n’ai aucune intention de rester en France.
Me Margaux DUMETZ entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens l’absence de nécessité du placement en rétention administrative. Il était sur le point de repartir au moment de son interpellation et a son passeport. En outre, le soutiens l’absence d’interprète en présentiel et il n’est pas justifié de l’impossibilité d’avoir un interprète physique. Cela cause nécessairement grief aux droits de Monsieur. Je demande donc la remise en liberté de Monsieur [F].
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA, l’étranger, qui ne maitrise pas suffisamment ou pas du tout la langue française, doit être assisté d’un interprète officiant dans une langue comprise par l’intéressé et dans laquelle il s’exprime aisément ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu d’observer que durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, l’intéressé a été assisté en permaned’un interprète en langue albanaise qui est exclusivement intervenue par voie téléphonique sans jamais être physiquement présent dans les locaux de l’hôtel de police ;
Attendu que les articles 63-1 alinéa 1 et 706-71 du code de procédure pénale, seul applicable en l’espèce puisque l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue, exigent que le recours à un interprète, qui ne se trouve physiquement pas présent dans les locaux où l’intéressé se trouve privé de liberté, doit être justifié en procédure c’est-à-dire que les raisons pour lesquelles l’interprète ne s’est pas déplacé doivent être explicitement indiquées;
Qu’à cet égard, le procès-verbal établi le 23 juin 2024 à 17h50 à l’occasion de la notification à l’intéressé de son placement en garde à vue n’indique nullement les raisons pour lequelles Madame [H] [S] n’a pas été en mesure de se rendre à l’hôtel de police ;
Que cette situation cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé et qu’il convient en conséquence de constater la nullité de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et celle de la procédure subséquente ;
Qu’il sera fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02899
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [Y] [F]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Y] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Y] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h13
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02900 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754WZ
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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