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Tribunal Administratif de Rennes, 24 août 2023. 2304567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304567

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'Université de Rennes II a refusé de l'inscrire dans le master 1 mention " psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours " Violences, risques, vulnérabilités : psychologie criminologique et victimologique " ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Rennes II de l'inscrire dans ce master, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Rennes II la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu : - la requête au fond n° 2304566, enregistrée le 22 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dayon, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise pour information à l'Université de Rennes II. Fait à Rennes, le 24 août 2023. Le juge des référés, signé C. Dayon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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