Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2104459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2104459
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, la société Taissei, représentée par Me Stein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2021 par laquelle la région Ile-de-France a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros au titre du volet 2 du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser cette aide assortie des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance en date du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " .
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la société Taissei que l'aide sollicitée lui a été accordée par la région Ile-de-France le 19 mars 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 2021 de la région Ile-de-France et au versement de cette aide.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Si la société Taissei demande de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de l'aide litigieuse incombait à la région Ile-de-France. Dès lors, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Taissei tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 2021 de la région Ile-de-France et au versement de l'aide.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taissei, à la présidente du conseil régional d'Ile-de-France et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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