Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80806 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43EW
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE FAMILIALE III
RCS PARIS 418 011 912
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0043
DÉFENDERESSE
S.A.S. NADAUD DELAHAYE
RCS CRETEIL 712 051 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0279
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 13 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023, la société BOUCHERIE FAMILIALE III a été condamnée à payer à la société NADAUD DELAHAYE diverses sommes. Ce jugement a été signifié à la société BOUCHERIE FAMILIALE III le 10 novembre 2023.
Par acte du 30 avril 2024, la société BOUCHERIE FAMILIALE III a assigné la société NADAUD DELAHAYE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société BOUCHERIE FAMILIALE III sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société NADAUD DELAHAYE issue du jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris et la condamnation de la société NADAUD DELAHAYE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société NADAUD DELAHAYE sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la BOUCHERIE FAMILIALE III à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, la société NADAUD DELAHAYE a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la société BOUCHERIE FAMILIALE III par acte du 5 janvier 2024, dénoncée à cette dernière le 9 janvier 2024, de sorte que le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Les parties s’accordent sur le montant de 263.977,19 euros dû au titre de l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2023. La société BOUCHERIE FAMILIALE III sollicite des délais de paiement en affirmant qu’il résulte des comptes annuels de 2023 et de la trésorerie de la demanderesse qu’elle est dans l’impossibilité de régler la totalité des sommes dues en une seule fois. Or, elle ne verse pas les comptes annuels de 2023. D’une manière générale, elle ne verse aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière.
En conséquence, la société BOUCHERIE FAMILIALE III sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société BOUCHERIE FAMILIALE III sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la société NADAUD DELAHAYE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société BOUCHERIE FAMILIALE III de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société BOUCHERIE FAMILIALE III à payer à la société NADAUD DELAHAYE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOUCHERIE FAMILIALE III aux dépens.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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