Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-84.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.583
Date de décision :
28 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
B... Albert,
LA CAISSE MUTUELLE d'ASSURANCE et de
PREVOYANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990 qui, dans la d procédure suivie contre Albert B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-765 du 7 janvier 1959, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir fixé à la somme de 1 117 138 francs le préjudice corporel soumis à emprise subi par la victime d'un accident, agent du trésor (M. Z...), a condamné in solidum le responsable de l'accident et de son assureur (M. B... et la CMA, les demandeurs) à payer à la victime la somme de 499 000 francs et, en deniers ou quittance, à l'agent judiciaire du trésor public la somme 528 138 francs ; "aux motifs que si l'expert avait retenu une incapacité temporaire totale de deux mois avec consolidation neuf mois après l'accident, les séquelles subsistantes, notamment pertes de mémoire et état dépressif, avaient mis M. Z... dans l'impossibilité totale de reprendre, même partiellement, son activité jusqu'à sa mise à la retraite, soit pendant trois ans, de sorte que le préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale devait être calculé sur une période de trois ans pendant laquelle il aurait dû percevoir la somme de 562 138,05 francs et n'avait perçu du trésor que celle de 528 428,89 francs ; que le Trésor était en droit de réclamer au responsable et à son assureur le remboursement de cette dernière somme puisqu'il avait subi un préjudice résultant de l'accident dès lors qu'il avait versé des traitements sans que la victime eût pu reprendre son activité ; qu'en ce qui concernait l'incapacité permanente partielle de 25 %,
il convenait de fixer ce préjudice à la somme de 165 000 francs qui avait été offerte ; que, par ailleurs, il était constant qu'avant l'accident, la victime bénéficiait d'un logement de fonction d'une valeur estimée à environ 10 000 francs par an ; que M. Z... devait normalement prendre sa retraite en novembre 1994 ; qu'il était donc certain que l'accident l'avait privé de ce complément de d traitement et qu'il était donc victime d'un préjudice qui serait évalué à 50 000 francs ; qu'enfin, en dehors de son traitement, M. Z... recevait, en sa qualité d'inspecteur central du trésor, deux indemnités, l'une de responsabilité, l'autre de recouvrement, qui ne lui avaient plus été versées depuis février 1987 et auraient dû l'être jusqu'en 1994, date de sa retraite ; que n'ayant pu reprendre son activité, il avait perdu le bénéfice des indemnités, cette perte de chance devant être évaluée à la somme de 400 000 francs ; "alors que, de première part, les juges sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ; que la partie civile demandait de fixer à la somme de 33 754,16 francs l'indemnité à elle due au titre de l'incapacité temporaire totale en précisant qu'elle avait duré neuf mois, du 24 novembre 1986 jusqu'à la date de consolidation fixée au 24 août 1987 ; que, par ailleurs, si l'agent judiciaire du trésor réclamait le remboursement des traitements versés à la victime après la date de consolidation et jusqu'à sa mise à la retraite dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable, il ne sollicitait pas qu'il fût jugé que l'incapacité temporaire totale aurait duré trois ans, du jour de l'accident au jour de sa mise à la retraite de la victime, ni que l'indemnité due à ce titre fût calculée en fonction des traitements à elle versés après la date de consolidation ; que la cour d'appel ne pouvait donc, au mépris de ces conclusions, déclarer que l'incapacité temporaire totale avait duré trois ans, de la date de l'accident à celle de la mise à la retraite de la victime, ni fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 562 138,05 francs en prenant ainsi en considération les traitements versés à la victime après la date de consolidation ; "alors que, de deuxième part, la date de consolidation marque la fin de l'incapacité temporaire et, éventuellement, le début de l'incapacité permanente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donc réparé deux fois le même préjudice en allouant une indemnité à la victime pour une période postérieure à la date de consolidation fixée en fonction des traitements à elle versés après cette date, tout en accordant une indemnité en réparation de son incapacité permanente partielle ; "alors que, de troisième part, si l'Etat est fondé à demander remboursement de ses prestations, c'est seulement dans la limite de
l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui doit être préalablement fixée d et qui ne correspond pas nécessairement aux prestations qui ont été versées à la victime par les organismes sociaux ni, à plus forte raison, aux traitements et salaires qui ont pu lui être versés par son employeur, quel qu'il soit ; qu'en particulier, l'indemnité due à la victime au titre de l'incapacité temporaire dépend de la durée de celle-ci, et donc de la date de consolidation et non pas de la durée pendant laquelle, après consolidation, son employeur a pu continuer à lui verser son traitement ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la réparation intégrale, déclarer que l'incapacité temporaire totale avait duré trois ans, de la date de l'accident à la date à laquelle la victime avait été mise à la retraite, bien que la date de consolidation eût été fixée neuf mois après l'accident, et calculer l'indemnité due à la victime au titre de son incapacité temporaire totale en fonction des traitements que son employeur avait continué de lui verser après la date de consolidation ; "alors que, de quatrième part, l'agent judiciaire du trésor avait indiqué que la victime avait atteint l'âge normal d'accession à la retraite le 15 février 1989, ce pourquoi il ne demandait pas remboursement des prestations versées à son agent au titre de la retraite ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en allouant à la victime diverses indemnités pour perte de logement de fonction, perte d'indemnités de responsabilité et de recouvrement calculées sur une durée commençant à courir en février 1987, date à laquelle ces indemnités avaient cessé d'être versées, jusqu'au 24 novembre 1994, date à laquelle la victime aurait pu prendre sa retraite, sans résoudre la question de savoir si la victime avait atteint l'âge de la retraite au 15 février 1989, comme l'avait soutenu l'agent du trésor, ou si elle n'aurait pu prendre sa retraite qu'en novembre 1994, comme la partie civile l'avait affirmé ; "alors qu'enfin les juges sont tenus de répondre aux conclusions péremptoires dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait donc délaisser les conclusions des demandeurs ayant fait valoir que la victime n'était atteinte que d'une incapacité permanente partielle de 25 % et qu'il y avait donc lieu de s'interroger sur son inaptitude réelle à exercer un emploi au sein de son administration ; qu'en effet, l'expert n'avait nullement considéré que la victime était inapte à l'exercice de toute activité professionnelle mais seulement inapte à la profession d'inspecteur central du trésor ; qu'elle n'avait jamais d justifié de ses tentatives de reprise du travail à un autre poste dans son administration qui lui aurait permis de conserver sinon la totalité du moins une partie de son traitement et des indemnités accessoires pour la perte desquelles elle demandait réparation" ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de Gérard Z..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident causé par Albert B..., les juges
retiennent que, si l'expert a fixé à deux mois la durée de l'incapacité totale de travail et à neuf mois après l'accident la date de la consolidation des blessures, la victime a, en réalité, été atteinte d'une incapacité totale de travail pendant trois ans, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'ils évaluent son préjudice en y incluant, d'une part, les traitements qu'elle aurait perçus pendant cette période si l'accident n'avait pas eu lieu, d'autre part, une indemnité pour l'incapacité permanente partielle de travail dont elle demeure atteinte, enfin, la perte de toute chance de percevoir, jusqu'à la date à laquelle elle aurait pris sa retraite, diverses indemnités accessoires à son traitement ; que, sur la somme ainsi obtenue, ils imputent la créance de l'Etat, égale au montant des traitements effectivement versés à Gérard Z... pendant trois ans ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause, la cour d'appel, qui a statué dans la limite des prétentions des parties et a exactement considéré que la date de consolidation des blessures ne marquait pas nécessairement la fin de la période d'incapacité temporaire de travail, n'a pas encouru les griefs du moyen, qui ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de d Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique