Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01615 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00084
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
ET :
La société LES CISEAUX DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, la société IMMORENTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES CISEAUX DE [Localité 4], pour voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 19 juillet 2023 à la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 mai 2024 ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société LES CISEAUX DE [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés dans le centre commercial [5] à [Localité 4] ; condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer la somme de 47.809,60 euros avec intérêts de retard calculés au taux EONIA majoré de 250 points de base ;
condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer la somme de 4.780,96 euros au titre de la clause pénale conventionnelle ;condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du dernier loyer annuel exigible, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;condamner la société LES CISEAUX DE [Localité 4] à lui payer à titre provisionnel une indemnité correspondant à 6 mois de loyer calculé au jour de la résiliation et indexée au jour de son paiement ;juger qu'elle est autorisée à conserver le dépôt de garantie ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
À l'audience, la société IMMORENTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LES CISEAUX DE [Localité 4] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société IMMORENTE explique que le contrat de bail la liant à la société défenderesse a été conclu le 19 juillet 2023 et qu'elle a constaté le 7 novembre 2023, lors d'une visite du centre commercial, que la société LES CISEAUX DE [Localité 4] avait pris possession des locaux objets du bail, de sorte que c'est à cette date qu'elle fixe la prise d'effet du bail.
Toutefois, le contrat de bail versé aux débats n'est pas daté, ni signé par les parties. Il prévoit en outre que " la date de prise d'effet du contrat correspondra à la date de livraison du local, c'est-à-dire l'obtention par le preneur de l'ensemble des autorisations nécessaires à l'exercice de son activité et au plus tard dans les six (6) mois à compter de la signature des présentes ".
Et la société IMMORENTE n'apporte pas la preuve, par un autre moyen, de l'accord de la société défenderesse pour la mise en œuvre de ce contrat selon les modalités qu'il prévoit (aucun paiement n'a été réalisé), ni de la date de la prise de possession des lieux par la société défenderesse. La circonstance que les actes d'huissier à destination de la société LES CISEAUX DE [Localité 4] aient été délivrés sans difficultés à l'adresse des lieux propriété de la société demanderesse est insuffisante à cet égard.
Dans ces circonstances, il ne peut qu'être relevé une contestation sérieuse portant sur le montant des sommes dues, conditionnant le bien fondé des demandes de provision, mais également la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour le paiement d'une somme dont il ne peut être vérifié l'exactitude.
Par conséquent, la société IMMORENTE sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons toutes les demandes de la société IMMORENTE ;
Condamnons la société IMMORENTE à supporter la charge des dépens ;
Rejetons la demande de la société IMMORENTE formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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