Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJ3
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 février 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/35
Vu le recours formé par :
Maître [H] [V]
Avocat,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0220
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [U] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 20 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [H] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 13 février 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [H] [V] à la somme de 4.000 euros hors taxes et condamné Monsieur et Madame [O]-[P] à lui payer cette somme de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Me [H] [V] est présente, assistée d'un avocat qui a déposé des conclusions, soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite d'infirmer de la décision déférée, de fixer ses honoraires à la somme de 18.750 euros hors taxes, soit 22.500 euros toutes taxes comprises, de condamner solidairement Monsieur et Madame [O]-[P] à lui payer cette somme et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur et Madame [O]-[P] , qui avaient sollicité par écrit un renvoi, se sont présentés à l'audience, exposent l'affaire et demandent à la Cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Au mois de janvier 2018, Monsieur et Madame [O]-[P] ont demandé à Me [H] [V] de défendre leurs intérêts et ralentir la procédure de saisie immobilière de leur maison ; une convention d'honoraires a été signée par les parties dans deux instances et les honoraires dus ont été payés ;
Après la vente par adjudication le 14 mars 2018, Me [H] [V] est intervenue dans les négociations qui ont permis à Monsieur et Madame [O]-[P] de racheter leur maison à l'adjudicataire avec l'aide de leur fille ;
Le présent litige concerne seulement le paiement d'honoraires à Me [H] [V], pour la négociation du rachat à la société Pandore, de la maison ayant appartenu à Monsieur et Madame [O]-[P] ; aucune convention n'a été signée entre les parties pour cette seconde phase ;
La Cour rappelle que dans cette situation, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ;
Me [H] [V] soutient que Monsieur et Madame [O]-[P] ont eu connaissance de sa demande d'un honoraire de 22.500 euros correspondant à 10 % du prix de vente de l'immeuble, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, car il figurait dans le plan de financement préparé ; elle précise aussi qu'au moment de la vente chez le notaire, Monsieur et Madame [O]-[P] ont accepté qu'un chèque de 13.000 euros lui soit remis par la société Pandore qui avait acheté la maison par adjudication, ce qui établit leur accord pour cet honoraire ;
La Cour constate qu'aucune preuve n'est rapportée de l'acceptation personnelle par Monsieur et Madame [O]-[P] d'un honoraire de 22.500 euros pour le rachat de leur maison ; elle remarque, comme le bâtonnier, qu'aucune précision réaliste n'est fournie par l'avocate sur le temps de travail consacré à la seconde période ; au vu des pièces produites, la Cour de confirmer la décision déférée ayant fixé à la somme de 4.000 euros toutes taxes comprises les honoraires dus à Me [H] [V] pour les prestations qu'elle a exécutées pour le rachat par Monsieur et Madame [O]-[P] de la maison à l'adjudicataire ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à Me [H] [V] la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [H] [V] à la somme de 4.000 euros hors taxes et condamné Monsieur et Madame [O]-[P] solidairement à lui payer cette somme de 4.000 euros hors taxes, soit 4.800 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Me [H] [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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