Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 155
Rôle N° RG 21/17944 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISG6
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[I] [Y]
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jules CONCAS
Me Virginie PIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 15 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00202.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bertrand PIN, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PIN de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 06 janvier 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [F] aux fins de les voir condamner solidairement au versement de la somme de 32.427, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 au titre du solde débiteur d'un compte courant joint, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré recevable l'action de la SA LYONNAISE DE BANQUE
- dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue
- débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes
- débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 4447 euros
- condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens
- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le premier juge a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue en raison de l'absence de mise en demeure préalable envoyée à Monsieur [Y] et Madame [F].
Il a rejeté la demande de remboursement formée par Monsieur [Y] au titre de ses indemnités journalières au motif que le versement sur le compte courant de ces indemnités avait été imputé sur le solde du compte dès la date de valeur de l'opération, conformément aux modalités de fonctionnement du compte.
Le 20 décembre 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait appel de la décision en ce qu'elle a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, en ce qu'elle a rejeté ses demandes et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens.
Monsieur [Y] a constitué avocat.
Madame [F] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, en ce qu'il a rejeté ses demandes et en ce qu'elle a été condamnée aux dépens,
*statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur [Y] et Madame [F] de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [J] [F] à lui payer
au titre du solde débiteur du compte courant n° 00028480101, la somme de 32.427,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21/10/2019, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [J] [F] à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [J] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Elle souligne avoir résilié l'autorisation de découvert du compte joint par lettre du 18 juillet 2019 et avoir mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [F] de régulariser le solde débiteur du compte. Elle souligne que le contrat qui lie les parties contient une clause d'exigibilité immédiate pour le solde débiteur du compte en cas de dépassement non convenu du découvert autorisé, sans autre formalité qu'une mise en demeure.
Elle fait état de la recevabilité de son action en paiement. Elle reconnaît encourir la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Elle conteste toute mise hors de cause de Madame [F] puisque cette dernière est signataire de l'autorisation de découvert.
Elle conteste tout manquement contractuel et notamment un défaut de vigilance. Elle relève n'avoir pas à s'immiscer dans les choix de gestion du compte du client et note que Monsieur [Y] reconnaît lui-même avoir été avisé téléphoniquement par la banque de l'existence d'opérations douteuses.
Elle estime n'avoir pas à rembourser Monsieur [Y] du montant de ses indemnités journalières qui est venu au crédit de son compte et a réduit le solde débiteur du compte.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [Y] demande à cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande de paiement de la somme de 4447 euros
*subsidiairement
- de limiter les sommes qu'il doit à 1500 euros, montant du plafond de retrait autorisé
- de déduire du préjudice de la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5927 euros
- de lui donner acte qu'il demande la désolidarisation de Madame [F] et de dire qu'il est seul responsable des sommes mises à sa charge
- de condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la banque ne pouvait, sans lettre de mise en demeure préalable, solliciter le montant du solde débiteur du compte courant.
Il note que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la convention d'ouverture du compte bancaire. Il estime que la demande en paiement doit donc être rejetée.
Il relève qu'il ne connaissait pas Madame [F] lorsque le compte a été ouvert en 1986. Il fait valoir qu'elle n'était pas réellement concernée par ce compte et demande sa désolidarisation.
Il reproche à la banque un défaut de vigilance. Il précise ainsi qu'il n'aurait pas dû être possible de pouvoir effectuer des retraits de paiement par carte bancaire d'un montant supérieur à 1500 euros sur 24 heures. Il lui reproche également de ne l'avoir pas alerté des mouvements significatifs et inhabituels sur son compte. Il fait état d'une somme de 32.000 euros retirée en 4 jours ainsi que du dépôt de quatre chèques en quatre jours pour un montant inhabituel de 50.000 euros sur son compte qui ne portent pas sa signature.
Il explique avoir été victime d'une escroquerie, avoir déposé plainte et regretter le classement sans suite qui est intervenu par la suite.
Il indique n'avoir pu bénéficier des indemnités journalières qui lui avaient été versées; il en demande le remboursement.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter, Madame [F] :
- de confirmer le jugement déféré,
*subsidiairement,
- de condamner Monsieur [Y] à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge,
- de condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'aucune mise en demeure préalable de lui a été notifiée si bien que le solde débiteur du compte ne pouvait être sollicité.
Subsidiairement, elle demande que Monsieur [Y] la garantisse de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre. Elle relève que le compte a été ouvert avant même qu'elle ne connaisse Monsieur [Y]. Elle indique n'avoir jamais été concernée par son fonctionnement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mars 2023.
MOTIVATION
Le 31 août 2009, la société CIC a consenti à Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [Y] un découvert autorisé d'un montant de 3500 euros sur le compte n° 100961807200028480101 ouvert dans ses livres. Il était mentionné que l'ouverture de crédit accordée l'était pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
L'absence de production au débat de la convention d'ouverture du compte initial n'entraîne pas le rejet des demandes de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE puisque l'existence de ce compte bancaire n'est pas contestée.
Selon l'article L 311-1 13° du code de la consommation dans sa version alors applicable, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
Lorsqu'un compte bancaire reste débiteur pendant plus de trois mois, l'ouverture de crédit tacitement consentie est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et le prêteur doit saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à ces dispositions.
Si le solde débiteur du compte dépasse cette autorisation, un dépassement est constaté; le prêteur doit ainsi, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (C. consom., art. L. 311-46 1° devenu L 312-92 alinéa 2) ; le prêteur doit aussi, lorsque le dépassement s'est prolongé au-delà de 3 mois, adresser au débiteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, ou lui proposer sans délai un autre type d'opération de crédit (C. consom., art. L 311-47 devenu L. 312-93) ; à défaut, et en l'absence de production d'une copie de l'avertissement et d'une copie de la mise en demeure délivrée dans les délais, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (C. consom., art. L. 341-9).
L'absence de mise en demeure préalable d'avoir à régulariser la situation n'entraîne pas l'impossibilité pour le prêteur de solliciter le solde débiteur du compte.
Le 18 juillet 2019, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE envoyait un courrier à Monsieur et Madame [Y] aux termes duquel elle indiquait résilier son "concours à durée indéterminée".
Par lettres recommandées du 21 octobre 2019 avec accusés de réception reçus le 24 octobre 2019, la société LYONNAISE DE BANQUE (CIC Lyonnaise de Banque) a mis en demeure Monsieur [Y] et Madame [J] [F] (épouse [Y]) de régulariser le solde débiteur du compte pour le 29 octobre 2019, sous peine de résiliation.
Il ressort des relevés du compte bancaire produits au débat que dès le 03 mai 2019, à la suite du débit effectué sur le compte après la remise d'un chèque de 33.000 euros considéré comme volé (chèque crédité le 29 avril 2019), le compte bancaire a été débiteur pendant plus de trois mois d'un montant supérieur à 3500 euros jusqu'à la clôture du compte sans que le prêteur ait émis une offre préalable répondant aux exigences des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation; dès lors la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
L'article L.311-32 du code de la consommation, applicable en l'espèce du fait de la soumission du découvert bancaire aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur.
Ainsi, la seule sanction à la défaillance du prêteur (absence de production d'une copie de l'avertissement et d'une copie de la mise en demeure délivrée dans les délais) est l'absence de droit aux intérêts et aux frais de toute nature. La société LYONNAISE DE BANQUE est en droit de solliciter le solde débiteur du compte bancaire.
Selon l'article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Selon l'article L 133-17 du même code, lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
Aux termes de l'article L 133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Ainsi, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurités personnalisées.
Il résulte ainsi des propres déclarations de Monsieur [Y] devant les services de police le 26 avril 2019 qu'il a laissé à la disposition d'un certain [W] ses cartes bancaires avec le code de sa carte bancaire adossée à son compte personnel. Il ne s'agit ni d'une perte ni d'un vol de carte bancaire. Il ressort de ses propres déclarations que ses cartes ont été prises par cet individu le 19 avril 2019 et qu'il n'a jamais avisé lui-même sa banque de ce que ce dernier était en possession de ses cartes, muni du code de la carte bancaire adossée à son compte personnel. Ce n'est que par l'intervention de la banque, le 26 avril 2019, qu'il indique avoir appris le dépôt de chèques volés et les achats et retraits effectués en Espagne.
La banque n'a pas violé son obligation en vigilance en n'ayant pas alerté Monsieur [Y] du montant déposé de quatre chèques sur ses comptes (ses pièces 15 à 18) puisqu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Elle a toutefois sollicité ce dernier pour l'encaissement d'un chèque de 11.000 euros, ce qui ressort des déclarations de Monsieur [Y].
La banque, qui prend le chèque à l'endossement, ne peut le faire que si le chèque comporte les mentions nécessaires et en particulier si le chèque est bien signé par l'endosseur (le bénéficiaire), son client par hypothèse et qu'il est bien le bénéficiaire du chèque.
Monsieur [Y] (15 à 18), produit au débat la copie de quatre chèques datés des 17 avril 2019, 18 avril 2019 et 20 avril 2019. Ces chèques mentionnent bien qu'il en est le bénéficiaire. L'endos est le même sur chaque chèque. Sous l'endos est mentionné le compte à créditer. Pour deux d'entre eux (chèque d'un montant de 8710 euros et chèque d'un montant de 21.710 euros), le compte à créditer est le compte n°00028480101 (au nom de Monsieur [Y] ou Madame [F]). Les deux autres chèques (d'un montant de 11010, 0 euros et 8222 euros) étaient à créditer sur un compte personnel de Monsieur [Y]. Ce dernier, dans sa déclaration aux services de police, explique que sa banque l'avait contacté le 23 avril 2019 pour lui demander s'il déposait bien un chèque de 11.000 euros, ce qu'il avait confirmé. Ainsi, la banque, qui avait demandé à son client s'il déposait bien ce chèque, n'a pas manqué à ses obligations contractuelles pour les autres chèques, puis les endos étaient tous semblables et qu'elle avait obtenu l'aval de Monsieur [Y] qui disait que le chèque de 11.000 euros (en réalité le chèque de 11.010 euros) était bien à encaisser. Monsieur [Y] ne peut donc faire le reproche à sa banque ne d'avoir pas fait une vérification de l'endos de ces chèques. Il ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle de la banque.
Monsieur [Y] doit supporter les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées puisqu'il indique avoir donné son code de carte bancaire le 19 avril 2019 à l'individu contre lequel il a déposé plainte le 26 avril 2019, après avoir expliqué que ce dernier lui avait demandé sa pochette où se trouvaient ses cartes, ce qui s'analyse comme une négligence grave aux obligations énoncées aux articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier.
Il ne peut pas soulever un défaut de vigilance de la banque dont il indique lui-même qu'elle l'a contacté dès le 23 avril 2019 pour lui demander s'il déposait bien un chèque de 11.000 euros, et ce à quoi il avait répondu par l'affirmative.
C'est à tort que Monsieur [Y] sollicite la déduction de la somme de 5927 euros correspondant aux indemnités journalières qui ont été versées sur son compte. Les sommes au crédit du compte ont été prises en compte et sont venues amoindrir le débit du compte.
Madame [F], qui était mariée à Monsieur [Y], a signé la convention de découvert du compte. Elle ne justifie pas d'une désolidarisation d'avec Monsieur [Y]. Elle sera tenue solidairement au paiement des sommes dues.
En conséquence, et en tenant compte du fait que le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [F] à verser la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 32.427, 24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019.
Il est démontré que Monsieur [Y] a commis une négligence grave en ayant laissé un individu être en possession de sa carte bancaire avec les codes d'accès de celle-ci. C'est cette négligence grave qui a notamment conduit au débit du solde du compte bancaire. En conséquence de quoi, il convient de faire droit à la demande de Madame [F] tendant à voir Monsieur [Y] la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE à voir condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [F] à lui verser la somme de 32.427, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] et Madame [F] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées par la société LYONNAISE DE BANQUE.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [F] à verser la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 32.427, 24 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00028480101, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019,
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à relever et garantir Madame [J] [F] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [J] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,