Texte intégral
20/12/2023
ARRÊT N°686/2023
N° RG 23/02052 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP4I
EV/MB
Décision déférée du 12 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-293)
Valérie REYMOND
[N] [S]
[X] [B]
C/
[22]
REF: 50989361551100, 51163366699001
[24]
REF: 149403883300185443510
[23]
REF: 28984000751807
[21]
REF: P000305656E, P000305642E, P000305598E
[19]
REF: 80312-00040022918
SIP [Localité 6]
REF: 3012530320338 - TF , 3012530320338 - TH
[28]
REF: 7432959 20210425307 09/04/21 232366134732240
[20]
REF: 4305181721100, 43405181729001
SGC [Localité 5] COURONNE EST
REF: Acte 30076991612 - OM COLL
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE
REF: 3515709282
S.A. [26]
REF: jugement TJ Toulouse 09/11/22
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [N] [S] devenu [N] [T] par décret du 29/01/2020
[Adresse 16]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [X] [B]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
INTIMÉS
[22]
REF: 50989361551100, 51163366699001
CHEZ [27]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[24]
REF: 149403883300185443510
Chez [29] [Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
[23]
REF: 28984000751807
CHEZ [29]
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante
[21]
REF: P000305656E, P000305642E, P000305598E
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[19]
REF: 80312-00040022918
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
SIP [Localité 6]
REF: 3012530320338 - TF , 3012530320338 - TH
[Adresse 15]
[Localité 6]
non comparante
[28]
REF: 7432959 20210425307 09/04/21 232366134732240
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
[20]
REF: 4305181721100, 43405181729001
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
SGC [Localité 5] COURONNE EST
REF: Acte 30076991612 - OM COLL
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE
REF: 3515709282
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [26]
REF: jugement TJ Toulouse 09/11/22
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [T] et Mme [X] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 9 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1113 € puis 1600 € à compter du 13e mois,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 205 mois au taux maximum de 0,76%.
M. [T] et Mme [B] ont contesté les mesures.
Par jugement du 12 mai 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [T] et Mme [B],
- fixé la mensualité de remboursement à 1655 €,
- rééchelonné le remboursement des créances pour la période du 12 juillet 2023 au 12 octobre 2040,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2023,les débiteurs ont interjeté appel de cette décision notifiée le 30 mai 2023.
Ils sollicitent un sursis à exécution et la diminution des mensualités de remboursement à 1050 € considérant que leurs revenus sont surestimés.
M. [T] a comparu.
La SA [19], la [21], le SIP de [Localité 6], la Direction générale des finances publiques de [Localité 5] et la SA [29] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
Par courriers recommandés adressés à chacun des débiteurs le 5 octobre 2023 revenus avec la mention « non réclamé » la SA [26] leur a adressé copie du courrier envoyé à la cour concluant à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de constater que selon décret du premier ministre du 29 janvier 2020, le débiteur a été autorisé à changer le nom de [S] qui figure sur la plupart des pièces du dossier en [T].
Sur les mesures de désendettement
M. [T] considère que les charges et ressources du couple ont été mal évaluées et rappellent qu'à l'occasion de leur premier dossier de surendettement des mensualités de 1050 € avait été retenues.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7,à savoir notamment:
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
M. [T] sollicite que le montant des mensualités de remboursement soit fixé à 1050€ comme lors d'un plan précédent établi le 23 décembre 2020. Il résulte de l'avis d'imposition du couple que pendant l'année 2020 M. [T] a perçu 26'264 € et Mme [B] 17'442 €, soit 3642 € par mois.
Dans le cadre du présent dossier le premier juge a retenu que le total des ressources des débiteurs s'élevait à 3770,54 € par mois (2203,07 € pour M.[T] et 1427,64 € pour Mme [B] outre 139,93 € d'allocations familiales) et évalué leurs charges à 2115,17 €.
M. [T], qui conteste l'évaluation des ressources du couple, n'a pas estimé utile de produire le dernier avis d'imposition qui a été établi en juillet 2023. Il résulte de son dernier bulletin de paye d'octobre 2023 qu'il perçoit 2685 € net imposable par mois, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge.
S'agissant de Mme [B], selon attestation de Pôle Emploi du 5 novembre 2023 elle a perçu l'ARE en février, mai et de juillet à septembre 2023 pour un montant total de 4265,52 €, en septembre 2023 elle a perçu du CCAS la somme de 1390,61 € net fiscal. Cependant, il n'est pas établi, au regard des sommes versées par Pôle Emploi que Mme [B] n'a effectivement travaillé qu'un mois en 2023 alors qu'il résulte de la note d'audience devant le premier juge du 16 mars 2023 que M. [T] avait déclaré qu'elle était toujours en CDD. Il convient d'en déduire qu'il n'est pas justifié de la totalité des ressources du couple pour les années 2022 et 2023. Et le couple perçoit désormais 142 € de la CAF.
En tout état de cause, même en retenant le montant résultant des tableaux effectués par M. [T] évaluant à 1300 € le montant mensuel des ressources de Mme [B] le couple présente des revenus mensuels de : 2685+1300+142 = 4127 €.
S'agissant des charges du couple, il convient d'appliquer les barème prévus pour une famille avec deux enfants et M. [T] ne justifie pas de charges particulières qui n'auraient pas été prises en considération par le premier juge ou ne seraient pas incluses dans les forfaits.
Au regard de ces éléments le jugement déféré doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
RAPPELLE que M. [N] [S] a été autorisé à se nommer [N] [T] selon décret du 29 janvier 2020,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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