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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 02-86.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.029

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145-2, 145-3, 485, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Isabelle X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, énonce que la mort d'un homme au cours d'une scène de violences où trente coups de couteau auraient été portés, trouble de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public et qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que les juges ajoutent que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en exécution d'une ordonnance de prise de corps, n'avait pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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