Texte intégral
CIV. 1
HG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° E 21-23.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUIN 2023
M. [I] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.801 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [O] [P] et [O] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualités d'administrateur de la société [O] [P] et [D] [O], huissiers de justice associés en remplacement de Mme [J] [B],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado -Gilbert, avocat de la société [O] [P] et [O] [D], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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