Texte intégral
N° RG 22/02211 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGHX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 26 janvier 2022
RG : 20/01879
MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
C/
[G]
[C]
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables ' SIREN n°784.647.349, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Directeur Général domicilié audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉS :
1° M. [H] [G]
né le 10 Février 1961 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
2° Mme [E] [C] épouse [G]
née le 09 Mai 1961 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société L'AUXILIAIRE, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIRET 775 649 056 00014, dont le siège est sis à [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société TOKI CONSTRUCTION.
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Début 2012, M. [G] a fait construire un immeuble de trois niveaux 39 B et [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (Loire).
Les plans et le dossier de permis de construire demandé en novembre 2011 ont été réalisés par la société d'architecture AR-CEO représentée par M. [F], architecte.
La société AR-CEO avait souscrit avec la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une police d'assurance à effet du 1er janvier 2008, responsabilité civile décennale et autres responsabilités professionnelles.
Les travaux de maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie ont été réalisés selon devis du 27 avril 2012 par l'entreprise Toki Construction, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la compagnie L'Auxiliaire.
Les époux [G] ont indiqué avoir, après la réalisation des travaux mis leur bien en location. Leur locataire s'était plainte d'infiltrations d'eau en plafond.
Ils ont missionné M. [L] [Z], architecte et expert près la Cour d'Appel de Lyon, lequel a constaté une pente du toit de 14 % au lieu d'une pente réglementaire de 27 % minimum.
Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société AR-CEO.
Par jugement du 22 octobre 2014, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toki Construction.
Par ordonnance du 4 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. et Mme [G] a ordonné une expertise judiciaire effectuée au contradictoire de toutes les parties dans la cause, à l'exception de la Compagnie L'Auxiliaire, et a commis M. [K] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Toki Construction.
L'expert a déposé son rapport en date du 31 janvier 2019.
Sur la base de ce rapport, les époux [G] ont en juin 2020, assigné l'ensemble des parties au litige devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des époux [G] ;
Dire que les responsabilités de la SARL AR-CEO et de la Société Toki Construction se trouvent pleinement engagées ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL AR-CEO et son assureur la MAF ainsi que la société Toki Construction et son assureur L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 29 000 € au titre de la réparation des préjudices matériels ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL AR-CEO et son assureur la MAF ainsi que la société Toki Construction et son assureur L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 10 000 € au titre de la privation de jouissance subi ;
Condamner conjointement et solidairement la SARL AR-CEO et son assureur la MAF ainsi que la société Toki Construction et son assureur L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi ;
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a :
Débouté Mme [E] [N] son époux M. [H] [G] de leurs demandes à l'encontre de la société d'assurance Mutuelle L'Auxiliaire et la Mutuelle des Architectes Français de son recours à l'encontre de celle-ci,
Condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [E] [N] son époux M. [H] [G] les sommes suivantes :
29.000 € au titre des travaux de reprise,
10.000 € en réparation du préjudice locatif,
4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté madame [E] [N] son époux M. [H] [G] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamné la Mutuelle des Architectes Français aux dépens qui sont recouvrés directement par maître Karim Mrabent, avocat, pour la part qu'il a avancée sans recevoir provision.
Le premier juge a retenu des désordres de nature décennale, l'absence de garantie de la société L'Auxiliaire car les travaux de toiture à l'origine des infiltrations ne relevaient pas des activités garanties.
Concernant la MAF, le tribunal a retenu que la non assurance en raison de l'absence de déclaration du chantier, qui est une condition de la garantie, n'est valable que dans un contrat d'assurance de responsabilité professionnelle d'un architecte ne relevant pas de l'assurance obligatoire.
La Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel à l'encontre de M. et Mme [G] et de la société L'Auxiliaire de l'entier dispositif par déclaration enregistrée le 21 mars 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 juin 2022, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de :
Dire l'appel de la Mutuelle des Architectes Français autant recevable que bien fondé ;
Infirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne le 26 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. et Mme [G] les sommes de 29 000 € au titre des travaux de reprise, 10 000 € en réparation du préjudice locatif et 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens et en ce qu'il a débouté la Mutuelle des Architectes Français de son recours à l'encontre de la Compagnie L'Auxiliaire et, statuant à nouveau :
Juger que la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer une non garantie à la Société AR.CEO en l'absence de déclaration du risque ;
Débouter par voie de conséquence les Epoux [G] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
Débouter la Compagnie L'Auxiliaire de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
Juger qu'en application de l'article L113-9 du Code des assurances, toute indemnité mise à la charge de la Mutuelle des Architectes Français sera réduite à 100 % et donc à néant en l'absence de déclaration du risque par l'assuré ;
A titre infiniment subsidiaire,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la réparation du préjudice locatif à hauteur de 10 000 € et débouter par voie de conséquence M. et Mme [G] de cette demande ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral ;
Vu l'article 1382 ancien ' 1240 du Code civil,
Condamner la Compagnie L'Auxiliaire à relever et garantir la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner solidairement M. [H] [G] et Mme [E] [C] épouse [G] à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les Condamner aux entiers dépens que la SCP Aguiraud-Nouvellet pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 avril 2022, M. [H] [G] et Mme [E] [G] née [C] demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes des époux [G].
Rejeter tout autre demande plus ample ou contraire.
Infirmer le jugement dont appel.
Dire que les responsabilités de la SARL AR-CEO et de la société Toki Construction se trouvent pleinement engagées.
Dire et Juger que la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la société L'Auxiliaire doivent leur garantie.
Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle des Architectes Français Assurances ainsi que la société L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 29 000 € au titre de la réparation des préjudices matériels.
Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle des Architectes Français Assurances ainsi que la société L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 10 000 € au titre de la privation de jouissance subie.
Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle des Architectes Français Assurances ainsi que la société L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi.
Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle des Architectes Français Assurances ainsi que la société L'Auxiliaire à verser aux époux [G] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement la Mutuelle des Architectes Français Assurances ainsi que la société L'Auxiliaire aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Karim Mrabent, Avocat sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des procédures de référé mais aussi le coût de l'expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent principalement un désordre de nature décennale, l'expert ayant constaté le désordre, la faible pente, affectant la toiture n'assure pas la protection et l'étanchéité du bâtiment et, le rend impropre à sa destination.
Par conclusions régularisées au RPVA le 22 juin 2022, la société L'Auxiliaire demande à la cour :
Vu l'article 1792 du Code Civil
Vu l'article 1382 ancien du Code civil (1240 actuel du Code Civil),
Déclarer particulièrement mal fondé l'appel interjeté par la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne du 26 janvier 2022,
Dès lors,
Débouter la Mutuelle des Architectes Français de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie L'Auxiliaire,
Débouter les époux [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Compagnie L'Auxiliaire,
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne le 26 janvier 2022.
Condamner la Mutuelle des Architectes ou qui mieux le devra à régler à la Compagnie L'Auxiliaire une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de Maître Nathalie Rose, Avocate sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Constater' ou 'Dire et Juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
Sur les désordres et responsabilités
La cour relève que la réalité de désordres relevant de la garantie décennale et impliquant la société d'architecture AR-CEO et l'entreprise TOKI Construction n'est pas discutée.
Il doit être rappelé que l'expert a déterminé une pente insuffisante de la toiture, de 13,5 %, au lieu des 27 % au minimum requis, faisant que celle-ci n'assure pas la protection de l'étanchéité du bâtiment.
L'expert a retenu :
un défaut de conception de la S.A.R.L. AR-CEO du fait des erreurs et les imprécisions du dossier de plans qu'elle a établi et qui a été utilisé pour la demande de permis de construire outre pour la construction,
un défaut de mise en 'uvre des pignons, en maçonnerie d'agglos creux par l'entreprise Toki Construction, du calage du faitage de la toiture du bâtiment sous la corniche, à l'égout du toit de l'immeuble voisin,
un défaut de mise en 'uvre, sur un support vétuste par l'entreprise Toki Construction du solin ciment en tête de la toiture du bâtiment, contre le mur de l'immeuble voisin.
Le désordre, la faible pente, affectant la toiture n'assurait pas la protection et l'étanchéité du bâtiment et le rendait impropre à sa destination.
La société L'Auxiliaire assureur de Toki Construction soutient que les désordres proviennent exclusivement d'une erreur de conception des plans établis par l'architecte, son assuré n'ayant fait que suivre les côtes figurant sur les plans réalisés par la société d'architecture, positionnant l'altitude du bas de pente en respectant scrupuleusement les plans.
Elle soutient que l'impropriété à destination existait déjà au stade de la conception.
La cour répond que l'entreprise Toki Construction, professionnelle, se devait de réaliser la mission à sa charge en respectant les normes techniques. Or le DTU 40-21 imposait une pente de 27 % minimum. Si l'entreprise a utilisé les plans qui lui ont été remis comportant certes une indication de pente de 27 % mais des côtes d'altitude erronées, l'entreprise se devait de signaler les erreurs et de ne pas réaliser une pente non conforme.
Sa responsabilité décennale est engagée tout comme celle de l'architecte.
Si la compagnie L'auxiliaire soutient également que les traces d'infiltrations d'eau correspondent à des infiltrations d'eau en périphérie de Vélux qui n'ont pas été installés par l'entreprise Toki Construction mais postérieurement à sa prestation, il n'a pas été établi de défauts dans l'installation des fenêtres de toit mais ont été constatées des infiltrations dont l'origine est l'insuffisance de la pente du toit.
La cour confirme la décision attaquée ayant retenu la responsabilité décennale de Toki construction et de AR-CEO.
La société AR-CEO et l'entreprise Toki Construction ont été liquidées.
Par application de l'article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le principe de l'action directe n'est pas contesté en l'espèce.
Sur les demandes de M et Mme [G] à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français :
Aux termes de l'article 5.21 des conditions générales de la police souscrite auprès de la MAF par la Société AR-CEO à effet du 1er janvier 2008 :
« L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'art.8 ci-après et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. »
« La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité
de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires ».
« Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une
condition de la garantie pour chaque mission ».
La Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur de la société AR-CEO conclut à titre principal à sa non-garantie du fait de l'absence de déclaration du risque, condition de sa garantie puisque lui permettent de prendre connaissance du risque qu'elle aura à couvrir pendant une période de dix ans et de percevoir ainsi la prime correspondante.
Chaque chantier ou mission correspond à un risque individualisé donnant lieu au paiement d'une cotisation dont le montant est déterminé en fonction de la déclaration : étendue de la mission confiée à l'architecte, montant des travaux, intervention éventuelle d'un co-traitant ou d'un sous-traitant.
M. et Mme [G] qui demandent la confirmation du jugement font valoir que les chapitres « exclusions » et « déchéance » des clauses types comportent seulement trois exclusions et une déchéance, que les exclusions, opposables concernent le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l'assuré, les effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, et la cause étrangère.
Ils ajoutent que seul le dol ou le fait intentionnel correspond à une véritable exclusion, les deux autres n'étant en réalité que des rappels de causes d'exonération de la responsabilité elle-même, que les exclusions sont précédées de la phrase : « La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement : ['] ».
La garantie du contrat ne peut, en conséquence, s'appliquer que dans la mesure où le dommage ne résulte que de l'événement exclu.
Cette précision interdit à l'assureur la possibilité de se prévaloir d'une exclusion en cas
de sinistre résultant d'un concours de causes.
La cour dit qu'en l'espèce, la société AR-CEO a été en charge des plans et dossier permis de construire de la construction litigieuse. Elle devait selon le contrat signé déclarer cette mission à la MAF au titre de son activité professionnelle pour l'année 2011.
Or la MAF soutient que cette déclaration n'a pas été faite et aucun élément du dossier ne contredit cette affirmation.
Il est de jurisprudence constante que la déclaration du risque est une condition de la garantie.
La garantie nait en conséquence au jour de la déclaration du chantier et donc du risque. L'absence de déclaration équivaut à une absence de garantie et non pas comme le soutiennent M. et Mme [G] à une exclusion ou limite de garantie d'une assurance obligatoire.
La non-garantie est opposable au tiers lésé.
La cour infirme la décision attaquée et rejette les demandes à l'encontre de la MAF.
Sur les demandes de M. et Mme [G] à l'encontre de la société L'Auxiliaire :
La société L'Auxiliaire fait valoir que le contrat souscrit par Toki Construction à effet au 12 mars 2012 et résilié le 7 mars 2014 ne couvre que les désordres résultant des seuls travaux de toiture alors qu'elle n'assurait l'entreprise Toki Construction qu'au titre des activités de :
maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ,
enduits aux liants hydrauliques projetés,
plâtrerie staff stuc gypserie.
Elle ajoute que clauses d'exclusion de garantie sont spécifiquement prévues par l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances, que M. et Mme [G], qui sont tiers au contrat ne peuvent soulever un manquement d'information à leur égard.
Les époux [G] soutiennent que l'attestation d'assurance de L'Auxiliaire n'indique pas les travaux garantis et qu'aucune restriction ne peut leur être opposées.
La cour relève que la compagnie L'Auxiliaire produit les conditions particulières du contrat du 28 mars 2012 par Toki Construction, contrat comportant un feuillé signé de l'assuré outre 3 annexes.
Les conditions particulières n'indiquent pas les activités garanties mais comportent un paragraphe :
'vous reconnaissez par ailleurs avoir reçu :
- un exemplaire des statuts actuellement en vigueur, le projet d'assurance, la nomenclature des activités professionnelles du BTP, Les conditions générales, 'les conditions spéciales, annexes et clauses jointe aux conditions particulières : S0220B2, 1,2,3"
L'annexe n°3 est ainsi rédigée :
'Sociétaire : Eurl Toki Construction
activité professionnelle assurée :
* Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ
* Enduits aux liants hydrauliques projetés
* Platrerie-staff-stuc-gypserie.'
M. et Mme [G] produisent le premier feuillet de l'attestation d'assurance Pyramide à entête de l'Auxiliaire et au profit de l'Eurl construction Toki pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 'pour les montants indiqués au feuillet N°2 et pour les activités et/ou métiers mentionnés à l'annexe AT20AM.'
La cour considère que la lecture de l'attestation devait amener à vérifier sur l'annexe que les activités confiées à Toki Construction étaient couvertes.
Cependant, comme le soutiennent M. et Mme [G], lors des travaux de couverture, l'entreprise Toki Construction a réalisé des travaux de maçonnerie ayant contribué à leur préjudice puisque l'expert dont le rapport n'est pas contesté a retenu la mauvaise exécution par l'entreprise en ce qu'elle a 'élevé sans discernement les pignons nord et sud du bâtiment de manière à caler contre le mur le faîtage du toit sous le bandeau décompte des deux versants de la toiture voisine ayant ainsi aplati anormalement la pente à 0,13 m..'
Ainsi, des travaux de maçonnerie ont eu un rôle causal dans un désordre de nature décennale.
Comme le premier juge l'a retenu sans que les conclusions à hauteur d'appel ne discutent la solidarité, la responsabilité tant de l'architecte que celle de l'entrepreneur sont engagées in solidum dans le cadre de la garantie décennale.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée. La société L'Auxiliaire est tenue en sa qualité d'assureur de l'entreprise Toki Construction à indemnisation des préjudices subis par M et Mme [G].
Sur les préjudices :
L'expert a évalué la durée des travaux à 4 semaines et chiffré leur coût à hauteur de 29 000 € HT, somme retenue par le premier juge au titre de la réparation des préjudices matériels.
Par ailleurs, le premier juge a retenu une somme de 10'000 € au titre de la privation de jouissance subie.
Les montants retenus par la décision attaquée au titre de réparation des préjudices n'est pas remis en cause en ses conclusions par la compagnie L'Auxiliaire dont la seule contestation porte sur sa non-couverture de l'entreprise au titre des travaux de charpente, couverture et zinguerie, sans faire valoir pour les activités couvertes de limites de garantie ou d'exclusions de certains dommages.
Le premier juge n'a pas retenu l'existence d'un préjudice moral subi par les époux [G]
en l'absence d'éléments sur une répercussion éventuelle sur leur vie ou leur santé.
M. Mme [G] reprennent cette demande en faisant valoir que les désordres les ont contraints à engager la présente procédure perdurant depuis six ans et après plusieurs réunions d'expertise, que les sociétés AR-CEO et Toki construction ont refusé une prise en charge à l'amiable, que leurs assureurs n'ont pas plus essayé de trouver une solution amiable pour pallier à la carence de leurs assurés tandis qu'eux-mêmes doivent assumer le coût de la construction. Ils ajoutent que leur bien nécessite des travaux et génère des charges, assurances, et crédit, sans rapporter de loyer.
La cour considère suffisamment établie l'existence d'un préjudice moral subi du fait des désordres découlant de la mauvaise réalisation des travaux et refus de prise en charge.
Pour autant, ce préjudice est démontré à hauteur de 1 000 €.
En conséquence la cour condamne la société L'Auxiliaire au paiement des sommes de 29 000 € HT, 10 000 € et 1 000 €.
Sur les demandes accessoires
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la société L'Auxiliaire aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Karim Mrabent, avocat pour les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
En équité, la cour condamne la société L'Auxiliaire à payer à M. Mme [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée sur le même fondement par la société L'Auxiliaire ne peut qu'être rejetée.
Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, la cour rejette la demande présentée par la MAF au titre des frais irrépétibles, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée,
Rejette les demandes à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Condamne la société L'Auxiliaire à payer à Mme [E] [N] son époux M. [H] [G] :
la somme de 29 000 € au titre des travaux de reprise,
la somme de 10 000 € en réparation du préjudice locatif,
la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral,
5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société L'Auxiliaire aux dépens comprenant le coût de l'expertise et qui sont recouvrés directement par Maître Karim Mrabent, avocat, pour la part qu'il a avancée sans recevoir provision,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT