Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1841/23
N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USEN
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Octobre 2022
(RG 22/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.R.L. BMA administrateurs judiciaires en la personne de Me [Z] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL D&C ENT
Intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [M] [X] et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Me [M] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL D&C ENT-Intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE, assistée Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. D ET C ENT en redressement judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE,assistée de Me Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2023
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2021 en qualité de commis de salle, par la société D&C ENT, qui applique la convention collective des hôtels, cafés restaurants, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 789,28 euros pour 169 heures de travail.
Les parties ont signé le 3 mai 2022 un protocole de rupture conventionnelle à effet du 22 juin 2022.
Par requête reçue le 13 juillet 2022, M. [H] [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société D&C ENT de payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :
11 078,90 euros à titre de rappel de salaires
1 107,89 euros au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a débouté M. [H] [C] pour le surplus et condamné la société D&C ENT aux dépens.
Le 27 octobre 2022, la société D&C ENT a interjeté appel de cette ordonnance.
La société D&C ENT et M. [H] [C] ont respectivement adressé leurs conclusions à la cour les 14 février 2023 et 13 décembre 2022, l'appelante pour lui demander d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimé pour demander la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la société D&C ENT à lui payer 12 868,18 euros au titre de rappel des salaires, 1 286,82 euros au titre des congés payés et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 février 2023 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société D&C ENT. La Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], a été désignée mandataire judiciaire de la société et la Selas BMA Administrateurs, prise en la personne de Maître [E] [Z], administrateur judiciaire.
La cour a reçu le 10 mars 2023 les conclusions d'intervention volontaire de la Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], et de la Selas BMA Administrateurs, prise en la personne de Maître [E] [Z], ès qualités.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 22 mars 2023. La Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], a été désignée liquidateur judiciaire de la société D&C ENT.
La procédure a été clôturée le 14 mars 2023.
Par arrêt en date du 26 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats pour régularisation par M. [H] [C] de ses conclusions afin de prendre en compte la procédure collective en cours.
Par ses conclusions récapitulatives d'appelante au fond et en intervention volontaire reçues le 18 septembre 2023, la Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], liquidateur judiciaire, la Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], mandataire judiciaire, et la Selas BMA Administrateurs, prise en la personne de Maître [E] [Z], administrateur judiciaire, demandent à la cour de recevoir le liquidateur judiciaire de la société D&C ENT et de le déclarer bien fondé en ses demandes, de mettre hors de cause Maître [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [E] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, d'adjuger au liquidateur judiciaire l'entier bénéfices des conclusions et pièces précédemment signifiées dans l'intérêt de la société D&C ENT, en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] [C] à payer à Maître [X] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 17 août 2023, M. [H] [C] demande à la cour de déclarer recevables mais mal fondés l'appel interjeté par la société D&C ENT et les interventions volontaires de la Selas BMA et de la Selarl [X] et Borkowiak, vu les interventions volontaires de la Selas BMA et de la Selarl [X] et Borkowiak et la réouverture des débats, de débouter la société D&C ENT et la Selas BMA et la Selarl [X] et Borkowiak de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions et précisément de dire et condamner la société D&C ENT à lui payer en deniers et quittances :
12 868,18 euros au titre de rappel des salaires
1 286,82 euros au titre des congés payés
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence de fixer sa créance dans la procédure collective de la société D&C ENT aux sommes de :
14 155 euros brut qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient à titre liminaire de mettre hors de cause Maître [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [E] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire, en conséquence du prononcé de la liquidation judiciaire de la société D&C ENT, désormais représentée par la Selarl [M] [X] et Jean-Philippe Borkowiak, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Au soutien de l'appel, le liquidateur judiciaire de la société D&C ENT fait valoir que M. [H] [C] a pointé à chaque prise de service et à chaque sortie, conformément au règlement intérieur, qu'il a été rémunéré en cas de chômage partiel, que les paies ont été effectuées sur la base des feuilles d'émargement hebdomadaire éditées à partir des pointages du salarié, que M. [H] [C] n'a effectué que rarement les horaires convenus, qu'il n'a formulé aucune demande pendant la relation de travail et à l'occasion de la rupture conventionnelle, qu'il a été payé sur la base des bulletins de salaire, que le règlement des congés payés a été effectué en juin 2022 et que les parties sont convenues de mettre fin au contrat de travail à la suite des nombreuses absences du salarié.
M. [H] [C] répond que les feuilles d'émargement hebdomadaire ne sont pas probantes, qu'il n'a pas apposé sa signature sur les relevés, qu'en cas de chômage partiel il n'existe aucune mention sur le « listing », qu'il est impossible de savoir si les heures non effectuées sont dues au chômage partiel ou à des absences injustifiées, qu'au contraire de ce qui est soutenu, il n'a pas été rémunéré en cas de chômage partiel, que la société D&C ENT a profité de ce qu'il est de nationalité étrangère et maîtrise mal la langue française, que l'employeur ne démontre pas ses allégations.
En application de l'article R.1455-7 du code du travail, une provision peut être accordée au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le règlement intérieur prévoit en son article 2 que les salariés doivent se conformer aux horaires de travail et de pause fixés par la direction et que les heures de travail sont indiquées sous forme de plannings affichés par service. L'article 3 de ce document mentionne qu'à chaque entrée et sortie de l'établissement, les salariés sont tenus de pointer avec le badge délivré lors de l'embauche afin de contrôler la présence et les horaires.
M. [H] [C] demande paradoxalement la confirmation de l'ordonnance entreprise mais également l'inscription à l'état des créances salariales de la société D&C ENT d'une somme supérieure à celle accordée par les premiers juges. La somme sollicitée de 12 868,18 euros brut correspond, selon ses explications, à la totalité de la rémunération prévue par le contrat de travail pour 39 heures de travail par semaine durant la totalité de la relation de travail. Pourtant, M. [H] [C] admet avoir déjà perçu la somme nette de 4 610,46 euros.
De plus, le salarié ne décompte aucune absence. Cependant, la société D&C ENT lui a adressé le 16 mars 2022 une mise en demeure de justifier son absence depuis le 12 mars 2022. Elle lui a ensuite notifié un avertissement le 29 mars 2022 pour avoir quitté le restaurant sans autorisation pendant le service du midi le 25 mars 2022. Ces courriers n'ont pas été contestés par le salarié. Les bulletins de salaire font également état d'absences injustifiées du 10 au 16 janvier 2022, du 17 au 30 janvier 2022, du 1er au 6 février 2022, du 14 au 20 février 2022, du 22 au 28 février 2022, du 1er au 3 mars 2022, les 5, 7 et 12 mars 2022, du 14 au 19 mars 2022, les 31 mars et 2 avril 2022, du 12 au 14 avril 2022 et du 1er au 29 mai 2022. Ces mentions n'ont donné lieu à aucune observation du salarié lors de la remise des bulletins de salaire.
Si les feuilles d'émargement hebdomadaire, établies selon l'employeur sur la base des pointages du salarié, ne sont pas signées, les indications qu'elles comportent sont à tout le moins conformes à celles, non contestées, de la mise en demeure et de l'avertissement notifiés au salarié les 16 et 29 mars 2022.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [H] [C], les absences d'activité partielle sont mentionnées distinctement des absences injustifiées sur les bulletins de salaire comme sur les feuilles d'émargement (CPAR et ABNJ). Par ailleurs, M. [H] [C] ne peut soutenir qu'il n'a pas été rémunéré en cas de chômage partiel alors qu'il admet avoir perçu en décembre 2021 la somme nette de 1 403,80 euros, conformément au bulletin de salaire du même mois, cette somme comprenant 428,85 euros pour « Activité partielle (Etat) ». De même, il reconnaît avoir perçu en janvier 2022 la somme nette de 885,47 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de ce mois et qui comprend 173,42 euros et 295,89 euros pour « Activité partielle (Etat) ».
Les sommes que M. [H] [C] reconnaît avoir perçues correspondent en définitive au « net à payer » mentionné sur ses bulletins de salaire de novembre 2021 à mai 2022. Il résulte de ce qui précède quant aux absences injustifiées reprochées au salarié sans qu'il les conteste et qui sont mentionnées sur les bulletins de salaire et les feuilles d'émargement que l'obligation de l'employeur au paiement de telles heures est sérieusement contestable.
En revanche, le liquidateur judiciaire qui soutient que le salarié a été payé sur la base des bulletins de salaire et que le règlement des congés payés a été effectué en juin 2022, ne rapporte pas la preuve qui incombe à l'employeur que la somme figurant sur le bulletin de paie du mois de juin 2022 au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice du solde des congés payés (4 580,78 euros brut, soit 2 321,68 euros net) a effectivement été payée. L'obligation de l'employeur au paiement de cette somme n'est pas sérieusement contestable, même si M. [H] [C] ne fournit les relevés de son compte bancaire que jusqu'au 1er juin 2022.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la somme brute de 4 580,78 euros inscrite à l'état des créances salariales de la société D&C ENT, en deniers ou quittances.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Met hors de cause Maître [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société D&C ENT et Maître [E] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire de la société D&C ENT.
Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Fixe à titre provisionnel la créance de M. [H] [C] à l'état des créances salariales de la société D&C ENT à la somme de 4 580,78 euros brut au titre du mois de juin 2022, en deniers ou quittances.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société D&C ENT.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC