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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-15.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.932

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le retrait des clés de la maison était motivé par la constatation, par le maître de l'ouvrage, de l'incompétence de M. X... et constaté que, bien qu'il résulte des documents contractuels qu'aucun délai n'était imparti à celui-ci, Mme Y... n'avait pu habiter sa maison en raison des désordres et de la non-réception des travaux à sa demande au mois d'octobre 1992 et qu'elle avait vécu dans un logement, en qualité de locataire, jusqu'en septembre 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait invoquer le retrait des clés pour imputer à Mme Y... une quelconque responsabilité dans le retard intervenu concernant l'achèvement des travaux et contester le préjudice financier et d'agrément qu'elle a subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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