Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [I] [B] c/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 16 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/04230 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PISO
Grosse délivrée à
la SCP GERBI AVOCATS
, la SCP GOBERT & ASSOCIES
expédition délivrée à
CPAM
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 signé par Madame SANJUAN PUCHOL, pour Madame GILIS, Présidente empêchée et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
E
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CPAM des ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [I] [B] expose que le 16 mai 2021, à [Localité 8], il a été victime d’un accident impliquant le véhicule propriété de M. [E], et assuré auprès de la BPCE. Il explique qu’il était passager de ce véhicule lorsqu’un autre passager a incidemment refermé la porte avant sur sa main le blessant sérieusement à un doigt.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 avril 2022 a désigné le docteur [J] [F] en qualité d’expert, en condamnant la BPCE a lui verser une indemnité provisionnelle de 2000€.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023, en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Par actes du 2 novembre 2023, M. [B] a fait assigner la société BPCE devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 20 juin 2024, M. [H] [I] [B] demande au tribunal de :
➔ condamner la société BPCE à lui payer la somme de 32 701 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 5000€ et hors créance éventuelle de l’organisme social.
➔ condamner la société BPCE à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêts légal doublé à compter du 9 octobre 2023, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif ; et ce, sur le fondement des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
➔ condamner la société BPCE à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
➔ condamner la société BPCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
➔ ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son droit à indemnisation n’est pas contestable et non contesté en l’occurrence.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1792,69€
- frais d’assistance à expertise : 950€ correspondant à l’assistance du docteur [K]
- perte de gains professionnels actuels : 7032,88€ du 16 mai 2021 au 28 novembre 2021, soit sur 6,433 mois sur la base d’un revenu mensuel de 1093,25€
- assistance temporaire de tierce personne : 1659,42€ en fonction d’un coût horaire de 22€
- déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours sur la base mensuelle de 1000€ : 66,66€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% sur 40 jours : 666,60€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% sur 62 jours : 516,62€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% sur 93 jours : 309,97€
- souffrances endurées 2,5/7 : 5000€
- préjudice esthétique temporaire : 1500€ au titre du port d’une attelle pendant six semaines,
- déficit fonctionnel permanent 4% : 8000€
- préjudice d’agrément : 9000€ en raison d’une pénibilité reconnue par l’expert à la pratique du basket.
Il sollicite l’application du doublement de l’intérêt au taux légal. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023, transmis aux parties le jour même, date à laquelle la société BPCE a eu connaissance de la date de consolidation de la victime. Il a lui-même et par l’intermédiaire de son conseil, formulé une proposition d’indemnisation par lettre officielle du 10 juillet 2023. Par courrier du 4 août 2023, la BPCE a adressé une proposition amiable indemnitaire parfaitement insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre. Il soutient que:
- la proposition d’indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément a été sous-évaluée par rapport au barème Mornet 2020 ;
- le montant de 1200 € réglé au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’ordonnance de référé du 29 avril 2022 a été considéré par le tiers responsable comme une provision et donc déduit du montant à régler à la victime ;
- les frais de l’expert judiciaire n’ont pas été remboursés.
Il en résulte que le délai de cinq mois, imparti par les dispositions visées à la société BPCE pour formuler une offre d’indemnité définitive à la victime, a commencé à courir le 9 mai 2023, et a donc expiré cinq mois plus tard, soit le 9 octobre 2023. En conséquence, il demande au tribunal de condamner l’assureur à lui payer une indemnité au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel avec application d’un taux d’intérêts légal doublé à compter du 9 mai 2023, jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif.
En défense et en l’état de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 8 juin 2024 la société BPCE demande au tribunal de :
➔ lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de M. [B] ;
➔ liquider l’entier préjudice de M. [B] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps de ses conclusions ;
➔ déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 2.000€, et tenir compte du recours de la CPAM,
➔ débouter M. [B] de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application de l’article L.211-13 du Code des assurances.
➔ le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
➔ statuer ce que de droit quant aux dépens
Elle ne conteste pas son obligation à indemnisation intégrale du préjudice de M. [B]. Elle propose chiffrer les différents postes de préjudice de la façon suivante:
- dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : néant
- frais d’assistance à expertise : 950€
- perte de gains professionnels actuels : 7032,88€ conformément à la demande,
- assistance temporaire de tierce personne : 1216€ sur la base d’un coût horaire de 16€
- déficit fonctionnel temporaire total sur une base mensuelle de 750€ : 50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 500€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 390€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 233€
- souffrances endurées 2,5/7 : 4000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- déficit fonctionnel permanent 4% : 7400€ pour un homme âgé de 23 ans à la consolidation
- préjudice d’agrément : 2000€.
Elle s’oppose au doublement de l’intérêt au taux légal en faisant valoir qu’elle a formulé une offre d’indemnisation parfaitement valable, et dans les délais légaux impartis, puisqu’elle a été adressée à M. [B] le 4 août 2023, soit moins de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise médicale. Cette offre n’est pas insuffisante. En outre elle a formulé une nouvelle offre, par courrier du 3 avril 2024 qui n’a reçu aucune réponse. M. [B] ne peut donc arguer d’une prétendue insuffisance de l’offre alors que les sommes proposées étaient très proches de celles qu’elle formule aujourd’hui. Cette prétention sera nécessairement rejetée.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes assignée par M. [B], par acte d’huissier du 2 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [B] a produit aux débats un décompte définitif des débours de la CPAM arrêté au 10 juillet 2023 pour 1792,69€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
La procédure a été clôturée au 14 octobre 2024.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [F], a indiqué que M. [B] a présenté une fracture de la 3ème phalange du 3ème doigt de la main droite chez un droitier, ayant nécessité une réduction et une stabilisation par une broche, enlevée un mois et demi plus tard, et qu’il conserve comme séquelles une mobilité-flexion-extension partiellement réduite, des douleurs dorsales de la main lors de la flexion et d’une hypoesthésie à la face palmaire, la force de préhension étant normale.
Il a conclu à :
- des frais d’assistance à expertise au titre de l’assistance du médecin conseil le docteur [K],
- un besoin en aide humaine d’1 heure par jour du 18 mai 2021 au 26 juin 2021, et de 4h par semaine du 27 juin 2021 au 27 août 2021,
- une perte de gains professionnels actuels soumise à justificatifs jusqu’à la consolidation du 28 novembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mai 2021 au 17 mai 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 18 mai 2021 au 26 juin 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 27 juin 2021 au 27 août 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 28 août 2021 au 28 novembre 2021, - une consolidation au 28 novembre 2021,
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire au titre du port d’une attelle sur le 3ème doigt pendant six semaines
- un déficit fonctionnel permanent de 4%
- un préjudice d’agrément en raison d’une pénibilité la pratique du basket,
- pas de préjudice esthétique permanent, ni de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle, ni aucun autre préjudice visé préjudice d’agrément la nomenclature.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1998, de son activité de coursier, âgé de 23 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 1792,69€.
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 1792,69€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais divers 950€
Les parties s’accordent pour voir fixer les frais d’assistance à expertise à la somme de 950€.
- Perte de gains professionnels actuels 7032,88€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les parties s’accordent pour voir fixer ce poste à la somme de 7032,88€ revenant à la victime, le tiers payeur ne lui ayant servi aucunes Indemnités journalières.
- Assistance de tierce personne 1357,70€
La nécessité de la présence auprès de M. [B] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide d’1 heure par jour du 18 mai 2021 au 26 juin 2021, et de 4h par semaine du 27 juin 2021 au 27 août 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18€.
L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- du 18 mai 2021 au 26 juin 2021, sur 40 jours à : 1h x 40 jours x 18€ = 720€
- du 27 juin 2021 au 27 août 2021, sur 8,857 semaines : 4 x 8,857 x 18€ = 637,70€,
soit au total la somme de 1357,70€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 1264€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois et 27€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 40 jours : 540€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 62 jours : 418,50€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 93 jours : 251,10€
et au total la somme de 1263,60€ arrondie à 1264€.
- Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial physique et psychologique, des deux interventions pour la pose et l’ablation de la broche ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Sans le chiffrer l’expert a retenu la réalité de ce préjudice correspondant au port d’une attelle sur le 3ème doigt pendant six semaines, ce qui justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 7840€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une mobilité-flexion-extension partiellement réduite, des douleurs dorsales de la main lors de la flexion et d’une hypoesthésie à la face palmaire, ce qui conduit à un taux de 4% justifiant une indemnité de 7840€ pour un homme âgé de 23 ans à la consolidation.
- Préjudice d'agrément 2000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert qui n’a pas retenu d’impossibilité définitive à la pratique du basket, a estimé qu’il existait une pénibilité.
M. [B] justifie ne plus avoir pratiqué le basket depuis son traumatisme, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 2000€ qui tient compte, non pas d’une impossibilité à la pratique de ce sport qui n’est pas caractérisée, mais d’une gêne, source d’algies.
Le préjudice corporel global subi par M. [B] s’établit ainsi à la somme de 28.237,27€ soit, après imputation des débours de la CPAM (1792,69€), une somme de 26.444,58€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement du taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 9 octobre 2023 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [J] [F] a déposé son rapport définitif le 9 mai 2023. La BPCE ne conteste pas avoir eu connaissance de la date de consolidation et des conclusions de l’expert ce même jour et elle se devait de formuler une offre au plus tard le 9 octobre 2023.
L’assureur a adressé une première offre d’indemnisation le 4 août 2023.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
En l’espèce cette offre comporte tous les postes de préjudice retenus par l’expert sauf au titre du préjudice d’agrément. Cette offre, qui n’est pas complète, est assimilée à une absence d’offre.
L’assureur a adressé une seconde offre d’indemnisation le 4 avril 2024, soit donc tardivement. Toutefois cette seconde offre est complète puisque y figure une proposition d’indemnisation du préjudice d’agrément. Les montants offerts à savoir :
- perte de gains professionnels actuels : 7032,88€
- déficit fonctionnel permanent : 7400€
- assistance par tierce personne temporaire : 1216€
- déficit fonctionnel temporaire : 1173€
- souffrances endurées : 4000€
- préjudice esthétique temporaire : 500€
- frais d’assistance à expertise : 950€
- préjudice d’agrément : 2000€,
qui sont loin d’être inférieurs au tiers des montants alloués, ne sont pas manifestement insuffisants.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 4 avril 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la BPCE est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 9 octobre 2023 au 4 avril 2024, sur la somme globale offerte de 24.271,88€ augmentée de la créance de la CPAM de 1792,69€, soit au total celle de 26.064,57€.
Sur les demandes annexes
La BPCE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [B] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [B] à la somme de 28.237,27€ ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 26.444,58€ ;
- Condamne la BPCE à payer à M. [B] les sommes de :
* 26.444,58€, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 950€
- perte de gains professionnels actuels : 7032,88€
- assistance par tierce personne temporaire : 1357,70€
- déficit fonctionnel temporaire : 1264€
- souffrances endurées : 5000€
- préjudice esthétique temporaire : 1000€
- déficit fonctionnel permanent : 7840€
- préjudice d’agrément : 2000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- Condamne la BPCE au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 10 octobre 2023 jusqu’au 4 avril 2024, sur la somme globale offerte de 24.271,88€ augmentée de la créance de la CPAM de 1792,69€, soit au total celle de 26.064,57€ ;
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
- Condamne la BPCE aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le Président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Mme Cécile SANJUAN PUCHOL
P/Le Président empêché