Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° A 17-21.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaël X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Carine X..., épouse A... , domiciliée [...] ,
3°/ Mme Jacqueline Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à l'association Salem, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Gaël X... et de Mmes Carine et Jacqueline X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Salem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2018, la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry, dans une instance les opposant à l'association Salem ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. Gaël X..., Mme Carine X... et Mme Jacqueline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'association Salem la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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