Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54272 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U77
N° : 7-CB
Assignation du :
06 mai 2024
13 juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CHARLED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Andréa LAYANI, avocat au barreau de PARIS - #T0007
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 7] PERFORMANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
dans les lieux loués :
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 mars 2018, la SCI CHARLED a donné à bail à la SC GEAR GROUP des locaux à usage commercial situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 204.000,00 euros, hors charges et hors taxes payable trimestriellement d'avance et le versement par le preneur d'un dépôt de garantie de 51.000,00 euros.
Le 28 octobre 2022, la SC GEAR GROUP devenu la SARL PROMETHEE a cédé son droit au bail à l'EURL HCM 75 devenu l'EURL HC MOTORS [Localité 7].
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 3 mars 2023, l'EURL HC MOTORS [Localité 7] et l'EURL HVR [Localité 7] ont cédé différents fonds de commerce à la SAS [Localité 7] PERFORMANCE dont celui exploité dans les locaux loués.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 06 mars 2024, un commandement de payer la somme en principal de 92.430,48euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, la SCI CHARLED a, par exploits délivrés le 06 mai 2024 au siège de la SAS [Localité 7] PERFORMANCE, et le 13 juin 2024 dans les lieux loués, fait citer la SAS [Localité 7] PERFORMANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, au visa des articles 834, 835 et 836 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce et 1103,1104 et 1728 du code civil :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 06 avril 2023 et ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef comme sans droit ni titre avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
-condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des taxes et charges récupérables, à compter du 7 avril 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, se matérialisant par la remise des clefs ou l'expulsion ;
-condamner la partie défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 174.870,45 euros au titre des loyers, charges dus jusqu'au 30 juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
-autoriser la SCI CHARLED à conserver le dépôt de garantie ;
-condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.
À l'audience du 04 juillet 2024, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, l'article 28 du contrat de bail stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire restée sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 06 mars 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date 07 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'elle ne soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 1er juillet 2024, soit pour le moment, la somme trimestrielle de 82.439,97 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des locaux.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 174.870,45 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés et de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 10 avril 2024, indemnité d'occupation du deuxième trimestre incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 92.430,48 euros à compter du 06 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le contrat de bail stipule à son article 15 que la somme de 51.000,00 euros a été versée au bailleur à titre de dépôt de garantie et que si le bail est résilié pour inexécution des conditions ou pour toute autre cause imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans préjudices de tous autres. La requérante sollicite une provision de 51.000,00 euros à ce titre.
Cependant, cette stipulation s'analyse comme une clause pénale, susceptible d'être modérée ou supprimée par le juge du fond dans le cas où elle pourrait revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer (394,73 euros).
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 07 avril 2024 ;
Disons que la SAS [Localité 7] PERFORMANCE devra libérer les locaux situés au [Adresse 2] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SAS [Localité 7] PERFORMANCE à payer à la SCI CHARLED :
* la somme de 174.870,45 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges impayés et de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 09 avril 2024, indemnité d'occupation du deuxième trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 92.430,48 euros à compter du 06 mars 2024, date du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 1er juillet 2024, soit pour le moment la somme trimestrielle de 82.439,97 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la SAS [Localité 7] PERFORMANCE au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer (394,73 euros) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS