Cour de cassation, 28 février 1990. 89-84.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.660
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Detlef,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR du 14 juin 1989, qui, pour vol avec port d'arme et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt en date du 28 juin 1989 de la même Cour statuant sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de Cassation pris de la violation des articles 348, 349, 350, 351 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et des principes de l'oralité et du caractère contradictoire des débats ;
" en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées :
" Première question : " l'accusé Detlef X... estil coupable d'avoir à Toulon, département du Var, le 29 janvier 1987 frauduleusement soustrait des bijoux d'une valeur de 104 906 francs au préjudice de M. et Mme Johny Y... ? " ;
" Et la deuxième question : " la soustraction frauduleuse spécifiée à la question n° 1 atelle été consommée alors que les auteurs ou l'un deux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? "
" alors que la circonstance aggravante de réunion n'a pas été retenue par l'arrêt de renvoi ; que dès lors, en l'absence de lecture par le président de la question n° 2 ou de renonciation expresse à cette lecture par l'accusé le président a empêché l'accusé d'être informé de l'ensemble des charges retenues à son encontre et ne lui a pas permis d'assurer contradictoirement sa défense lors du déroulement de l'audience publique devant la cour d'assises " ;
Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du code pénal est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'infraction sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ;
Qu'il s'ensuit que la formule alternative " le ou les auteurs ou l'un d'entre eux " n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ;
Que dès lors, le grief du moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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