Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-19.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.663
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° H 21-19.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
1°/ La société Octocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Jabba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 21-19.663 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Octocorp et Jabba, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Octocorp et Jabba aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Octocorp et Jabba et les condamne à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Octocorp et la société Jabba
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Octocorp et Jabba font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes ;
Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour débouter les sociétés Octocorp et Jabba de leurs demandes à l'encontre de M. [L], la cour d'appel énonce notamment « qu'il est nécessaire également de souligner que c'est de façon un peu simple que M. [T] [C] et M. [O] [R] font plaider qu'ils seraient pour ainsi dire inexpérimentés dans de telles opérations » (arrêt, page 8,al. 7),« sur l'appréciation d'une éventuelle faute responsabilité vis-à-vis d'eux de M. [G] [L], il ne peut être fait un amalgame d'un ensemble de considérations ou de circonstances de la vie de leur société en lesquels celui-ci apparaît » (arrêt, page 9, in limine), « qu'en ce qui concerne encore les amalgames, il apparaît que M. [G] [L] n'est pas en société libérale avec un cabinet d'avocats » (arrêt, page 9, al. 5), « que le tribunal a [
] procédé à l'analyse pertinente de l'ensemble des documents [
] pour en définitive retenir qu'il n'existait, si ce n'est le cas échéant une certaine confusion des rôles et des amalgames de fait, aucun document par lequel l'expert-comptable M. [G] [L] aurait donné les conseils d'investissement à des "clients d'expertise comptable" qu'auraient été les sociétés Jabba et Octocorp » (arrêt, page 14, al. 2), « que cette carence dans l'administration de la preuve qui est la base de la décision du premier juge explique que les sociétés appelantes, qui ne peuvent la combattre, dérivent sur les confusions amicales, sur les intérêts personnels de M. [G] [L] dans l'opération (
) » (arrêt, page 14, al. 4), « qu'il en manque donc beaucoup pour établir une obligation, un manquement à une obligation, un préjudice en lien de causalité avec le manquement à cette obligation » (arrêt, page 14, al. 5), « que sur la moralité des débats dont les sociétés appelantes font grand cas, il convient d'observer que leur ex ami et ex expert comptable M. [G] [L] n'était pas un tiers par rapport à l'opération d'investissement qui a échoué, mais était partie prenante à plus grande hauteur qu'elles mêmes en cette opération » (arrêt, page 14, al. 6) ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Les sociétés Octocorp et Jabba font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes ;
1°/ Alors que tout jugement doit être motivé, que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; que pour débouter les sociétés Octocorp et Jabba de leurs demandes, la cour d'appel retient en guise de conclusion de son raisonnement qu'il « ne peut être reproché à la fois à M.[G] [L] d'agir comme expert-comptable et hors de toute mission normale d'expertise comptable, de donner des conseils en tant qu'expert-comptable inadéquats hors de toute mission d'expertise comptable et hors de toute preuve écrite d'un travail effectué et indépendamment même de toute facture : même dans le cas de la liberté de la preuve en matière commerciale, il en manque donc beaucoup pour établir une obligation ,un manquement à une obligation, un préjudice en lien de causalité avec le manquement à cette obligation » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
2°/ Et alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter les sociétés Octocorp et Jabba de leurs demandes, que le tribunal a, en première instance, retenu qu'il n'existait aucun document par lequel l'expert-comptable aurait donné les conseils d'investissement à des « clients d'expertise comptables » qu'auraient été les sociétés Jabba et Octocorp, et retenu aussi qu'il n'existe aucune facture, indépendamment de toute lettre de mission, qui aurait permis de mettre à la charge de M. [G] [L] en sa qualité d'expert-comptable une obligation de conseil et d'information aux sociétés appelantes (arrêt attaqué, p. 14, al. 1 et 2) sans analyser, fût-ce sommairement, les documents produits par les exposantes au soutien de leurs prétentions, attestant de ce que M. [L], qui avait conçu le montage juridique et financier de l'opération, l'avait présentée aux dirigeants d'Octocorp et de Jabba, leur avait fait visiter le site, leur avait transmis les prévisionnels d'activité qu'il avait établis et leur avait donné de nombreuses recommandations concernant notamment la procédure à suivre pour la constitution des sociétés d'exploitation ainsi que les délais et modalités des augmentations de capital à opérer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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