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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/03566

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03566

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03566 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HECD (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 décembre 2024 à 12h41 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [C] né le 15 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Mme [Z] [J] interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé INTIMÉE : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 12h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 09h58 par M. [N] [C] ; Après avoir entendu : - Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie, - M. [N] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». S'agissant de l'application de ce dernier alinéa à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Compte tenu de son détachement des autres critères, celui-ci peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation notamment lors de l'examen des conditions de la troisième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A ). Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la menace à l'ordre public ne doit pas nécessairement résulter d'éléments survenus dans les 15 derniers jours. Il suffit d'apprécier qu'elle est bien actuelle. En l'espèce, par ordonnance du 5 novembre 2024, la cour d'appel d'Orléans a confirmé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [C] pour une durée de 30 jours, en estimant que celui-ci représentait une menace pour l'ordre public. Celle-ci est avérée par l'existence de plusieurs condamnations, qui caractérisent une délinquance régulière. Il a ainsi eté condamné pour des faits de vols aggravés le 1er février 2022, le 18 novembre 2022, le 2 août 2023 et le 26 avril 2024. Force est de constater que M. [N] [C] ne produit aucun élément attestant de démarches visant à régulariser sa situation, ou à favoriser sa réinsertion, démarches qu'il aurait pu engager en détention ou après, ayant été libéré puis assigné à résidence le 15 octobre 2024. S'il produit une attesattion d'hébergement à compter du jour de son interpellation, celle-ci est en contradiction avec ses propos puisqu'elle émane de Mme [R] demeurant dans le 78, alors qu'il déclarait résider entre [Localité 4] (37) et [Localité 2] (44). Là encore, le contexte de son interpellation (à la gare de [Localité 4]), fragilise ce qu'il identifie comme une garantie de représentation déjà mise à mal par le non respect, pour la troisième fois, de son assignation à résidence. Ces éléments témoignent de la persistance d'une situation d'errance, sans persepective d'emploi ou d'insertion au vu de sa situation administrative. Ceci est de nature à l'entrainer à nouveau dans la délinquance au préjudice d'autrui afin de subvenir à ses besoins vitaux. Ces éléments démontrent la persistance d'un risque sérieux de poursuivr une activité délinquante de sorte que la menace à l'ordre public est caractérisée. Par ailleurs, si au visa des moyens soulevés en première instance, M. [N] [C] fait valoir que la Préfecture ne démontre pas qu'il ait fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement en ne produisant pas de documents d'identité, ou qu'un laisser passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les critères de l'article L.742-5 du CESEDA étant alternatifs, ces critères n'ont pas à être vérifiés en l'espèce dès lors que la menace pour l'ordre public est établie. L'ordonnance déféré est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel de M. [N] [C] recevable, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, à M. [N] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 : LA PRÉFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [N] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX L'interprète L'avocat de l'intéressé

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