Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-14.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.998
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Michèle Y..., demeurant ... à Pierre-Bénite (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société PATISSERIE RHONE DELICES, dont le siège est sis ...,
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE, dont le siège est sis ...,
défenderesses à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Y..., de Me Consolo, avocat de la Société Patisserie Rhône Délices, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 13 septembre 1980 Mme Y... salariée de la société Pâtisserie Rhône délices a eu la main gauche gravement mutilée en nettoyant les rouleaux d'une machine à broyer les amandes ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable imputée à l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que l'accident est survenu par le fait de la victime qui, au mépris des consignes de sécurité reçues, a voulu intervenir sur les rouleaux en mouvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que l'employeur avait été pénalement condamné pour avoir omis d'équiper la machine litigieuse des dispositifs de sécurité dont l'objet est d'empêcher tout accès aux pièces en mouvement, et que cette carence ne pouvait être palliée par la diffusion de consignes, au respect desquelles, ainsi qu'elle le constate, ledit employeur ne veillait pas avec la rigueur souhaitable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
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