Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14750
APPELANTS
Madame [U] [Z] [W] [V] née le 13 mars 1982 à [Localité 9] (Gabon) agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [Y] [P] [LC] [W] né le 24 janvier 2009 à [Localité 9] (Gabon) et de [T] [J] [LC] [W] née le 26 mai 2013 à [Localité 9] (Gabon)
[Adresse 4]
[Localité 9]
GABON
représentée par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
Monsieur [M] [LC] né le 6 septembre 1972 à [Localité 5] (Sénégal) agissant en sa qualité de représentant légal de [Y] [P] [LC] [W] né le 24 janvier 2009 à [Localité 9] (Gabon) et de [T] [J] [LC] [W] née le 26 mai 2013 à [Localité 9] (Gabon)
[Adresse 4]
[Localité 9]
GABON
représenté par Me Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 207
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, reçu M. [M] [LC] en son intervention volontaire, débouté Mme [U] [Z] [W] [V] en son nom personnel et conjointement avec M. [M] [LC] en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [LC] [W] et de [T] [J] [LC] [W] de l'ensemble de leurs demandes, jugé que Mme [U] [Z] [W] [V], née le 13 mars 1982 à [Localité 9] (Gabon) n'est pas de nationalité française, jugé que M. [Y] [P] [LC] [W], né le 24 janvier 2009 à [Localité 9] (Gabon) n'est pas de nationalité française, jugé que Mme [T] [J] [LC] [W], née le 26 mai 2013 à [Localité 9] (Gabon) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné Mme [U] [Z] [W] [V] et M. [M] [LC] aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d'appel du 06 juillet 2023 de Mme [U] [Z] [W] [V] agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [M] [LC] en leur qualitéde représentants légaux des enfants [Y] [P] [LC] [W] et [T] [J] [LC] [W];
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2024 par Mme [U] [Z] [W] [V] qui demande à la cour de la recevoir en son nom personnel et conjointement avec M. [M] [LC] [W] en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [LC] [W] et [T] [J] [LC] [W] en leur appel et les déclarer bien fondés, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, juger que Mme [U] [Z] [W] [V], née le 13 mars 1982 à [Localité 9] au Gabon est française par filiation paternelle depuis sa naissance, juger que Mme [T] [J] [LC] [W] et M. [Y] [P] [LC] [W] sont français par filiation maternelle, ordonner la transcription de leurs actes de naissance sur les registres d'état civil français et condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 janvier 2024 par le ministère public qui demande à la cour de constater que les modalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [U] [Z] [W] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré
Le 21 octobre 2024, le conseil des appelants a transmis à la cour 4 pièces indiquant qu'il s'agissait des originaux des actes de naissance de ses clients ainsi que d'un jugement en date du 12 avril 2022 du Tribunal de première instance de Port-Gentil.
Mais, les actes de naissance communiqués ne correspondent pas aux actes de naissance et au jugement déjà versés au dossier, lesquels sont des copies certifiées conformes.
Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, sont irrecevables et écartées des débats.
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 11 juillet 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [Z] [W] [V], née le 13 mars 1982 à [Localité 9] (Gabon) revendique la nationalité française par filiation paternelle, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale des enfants [Y] [P] [LC] [W], né le 24 janvier 2009 à [Localité 9] (Gabon) et de [T] [J] [LC] [W], née le 26 mai 2013 à [Localité 9] (Gabon), pour être née de M. [I] [N] [O] [W], français par double droit du sol, né le 16 avril 1952 à [Localité 3] (Haut de Seine), de [MR] [X] [D] [C] [W], né le 27 juillet 1912 à [Localité 6] (Haute Marne) et de [L] [Z] [E], née le 14 novembre 1927 à [Localité 8].
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [Z] [W] [V] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le ministère public soutient que l'appelante ne justifie pas du caractère certain de son état civil, faute de produire un acte de naissance régulièrement légalisé.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. Comme l'a justement rappelé le tribunal, l'article 5.4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française, et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2077 a abrogé les dispositions de la convention d'aide mutuelle, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la République française et la république gabonaise du 23 juillet 1963 en ce qu'elles permettaient une dispense de légalisation des expéditions des actes de l'état civil.
Conformément à l'article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes, applicable en l'espèce, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ». L'arrêté du 3 septembre 2007 pris en application de ce décret énumère les mentions devant figurer dans le cachet, dont un modèle figure en annexe.
Afin de justifier de son état civil et de sa filiation, Mme [U] [Z] [W] [V] verse d'abord, comme devant le tribunal, une première copie conforme, délivrée le 12 juillet 2022, de la transcription le 17 juin 2022 de son acte de naissance n°152, dressé suivant jugement rectificatif d'acte de naissance n°369/2021-2022 et portant rectification du jugement n°397/2019-2020 et établissement d'un nouvel acte de naissance (pièce 9).
Outre que cette pièce est produite en simple photocopie, ce qui la prive de toute valeur probante, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'elle n'était pas régulièrement légalisée, pour n'être pas revêtue de la signature du consul du Gabon en France, ou du consul de France au Gabon, dès lors que n'y figure que la mention d'une légalisation de signature par le Ministère des affaires étrangères de la République Gabonaise.
Mme [U] [Z] [W] [V] produit ensuite une nouvelle copie de cet acte, délivrée le 28 mars 2024 par [G] [K], 3ème adjoint au Maire de [Localité 9] (pièce 19), qui comporte les cachets et mentions suivants :
- un tampon et une signature de [G] [K], 3ème adjoint au Maire,
- au-dessus, un tampon et une signature du Ministère des affaires étrangères de la République Gabonaise qui légalise le 28 mars 2024 la signature de [G] [K], officier d'Etat Civil, et un tampon de l'Ambassadeur Directeur de l'administration consulaire, [H] [F]
- en dessous, le cachet rouge de légalisation, conforme à l'arrêté du 3 septembre 2007, apposé en date du 29 mars 2024, mentionnant que l'acte est destiné à la France, le nom et la qualité de l'agent chef de chancellerie qui la signe, en l'espèce [S] [B], agent consulaire au consulat général de France à [Localité 7], suivi de son cachet et de sa signature, sans autre précision.
Si cette nouvelle copie mentionne cette fois une légalisation par le consulat de France au Gabon, celle-ci n'atteste toutefois pas de la qualité et de la signature de l'officier de l'état civil qui a délivré la copie de l'acte.
Il en résulte que la qualité et la signature de l'officier d'état civil qui a délivré la copie de l'acte de naissance de Mme [U] [Z] [W] [V] ne sont attestés ni par le consul de France au Gabon ni par le consul du Gabon en France.
A défaut de légalisation régulière, l'acte de naissance de Mme [U] [Z] [W] [V] ne fait donc pas foi au sens de l'article 47 du code civil et l'appelante ne peut, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.
Au surplus, Mme [U] [Z] [W] [V] produit, pour justifier de sa filiation,
- l'original de l'expédition conforme à la minute du jugement n°397 en date du 21 février 2019 aux termes duquel le le tribunal de première instance judiciaire de Port Gentil saisi à la requête de M. [I] [W], a, sur le fondement de l'article 427 du code civil gabonais, établi la filiation de ce dernier à l'égard d'[U] [V] [R], née le 13 mars 1982. Il a ainsi ordonné l'annulation de son acte de naissance originaire n°507 du 13 mars 1982 mentionnant M. [A] [R] comme son géniteur, et l'établissement d'un nouvel acte de naissance indiquant sa nouvelle filiation paternelle et qu'elle se nomme [W] [V]. Par jugement en date du 12 avril 2022, ce même tribunal a ordonné, à la requête de l'appelante, la rectification de ce jugement, afin qu'il mentionne les dates et heures de naissances de ses parents, et l'établissement d'un nouvel acte de naissance complété.
Or, si un jugement établissant la filiation peut, en raison de son caractère déclaratif, établir l'état civil ou la filiation de l'enfant à la date de sa naissance, cette décision ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelante, emporter d'effets utiles en matière de nationalité, dès lors qu'il a été rendu alors que l'intéressée était déjà majeure pour être âgée de 36 ans.
Il s'ensuit que Mme [U] [Z] [W] [V] qui ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française, ne saurait la revendiquer pour ses enfants mineurs [Y] [P] [LC] [W] et [T] [J] [LC] [W].
Le jugement qui a constaté leur extranéité est confirmé.
Mme [U] [Z] [W] [V] agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [M] [LC] en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [LC] [W] et [T] [J] [LC] [W] succombant en leurs prétentions, sont condamnés au dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [U] [Z] [W] [V] agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [M] [LC] en leur qualité de représentants légaux des enfants [Y] [P] [LC] [W] et de [T] [J] [LC] [W] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE