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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 décembre 2023. 2000124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2000124

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2020 et 2 juin 2021, la SCI Clos des Vignes, représentée par Me Le Discorde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 10 juillet 2019 portant prescriptions, au titre de la police des mines, d'une étude permettant de caractériser les désordres liés aux forages géothermiques implantés sur la propriété de la SCI Clos des Vignes à Kirchheim, ensemble le rejet du recours gracieux intenté contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2020 et 28 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 29 septembre 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, la SCI Clos des Vignes été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issu de l'instruction, soumettre au tribunal et a été informée qu'à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Hélène Bronnenkant, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " 1° Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () 2° Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, par courrier du 29 septembre 2023, lu le même jour sur l'application Télérecours, la SCI Clos des Vignes n'a pas déposé de mémoire dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI le Clos des Vignes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI le Clos des Vignes et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Par délégation la magistrate rapporteure, H. Bronnenkant Pour expédition conforme, La greffière,

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