Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10500 F
Pourvoi n° P 22-22.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.226 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société le Chirurgien digital, dont le siège est [Adresse 5] (Estonie),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [J], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [J], de M. [V] et de la société le Chirurgien digital, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [J] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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