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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 86-13.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.480

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DBA, dont le siège est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), centre Paris-Pleyel, en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1985 par la Commission nationale technique de la sécurité sociale, au profit de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, dont le siège est à Amiens (Somme), 5, port d'Aval ; 2°) Madame Y... Rose épouse X..., demeurant à Beauvais (Oise), bâtiment H2, n° 168, quartier Saint-Lucien ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société DBA, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée de la société DBA, a été victime le 7 décembre 1981 d'un accident du travail ayant entraîné une blessure aux genoux et la fixation par la caisse d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à la date de la consolidation du 8 juillet 1982 ; Attendu que la société DBA fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours tendant à contester la réalité du taux d'invalidité ainsi retenu, alors que, en premier lieu, lorsque la victime d'un accident du travail est atteinte d'une affection qui existe indépendamment de l'accident et évolue pour son propre compte, le taux d'incapacité permanente ne doit pas tenir compte de l'affection elle-même mais seulement des conséquences de l'accident ; qu'ainsi, la Commission nationale technique, qui a expressément constaté que la victime n'avait conservé aucune séquelle du fait de l'accident -ce dont il résultait que les malaises qui avaient pu être constatés n'étaient que la manifestation d'un état pathologique préexistant non réparable au titre de la législation des accidents du travail- a, en statuant comme elle l'a fait, violé l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale, alors que, en second lieu, le fait par une caisse d'avoir, dans ses rapports avec la victime, estimé établies à son égard la réalité d'un accident du travail et l'importance d'un taux d'invalidité n'est pas opposable à l'employeur pour le calcul des cotisations patronales ; qu'ainsi, en estimant que la décision de la caisse s'imposait à elle qui n'avait pas été appelée à y participer, la Commission nationale technique a violé l'article 1351 du Code civil, alors que, en troisième lieu, seules peuvent être considérées comme attribuées "en premier règlement définitif" les rentes allouées par des décisions qui ne sont plus susceptibles de recours ; qu'ainsi, en déclarant, sur une contestation élevée par elle, devoir statuer à la date de consolidation fixée par la caisse dans ses rapports avec la victime, la Commission nationale technique a violé l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ; alors que, en outre, pour déterminer le taux d'incapacité d'une victime d'un accident du travail, lorsque l'employeur conteste, en vertu du droit qui lui est propre, le taux d'invalidité attribué par la caisse de sécurité sociale à la victime, la charge de la preuve pèse sur ladite caisse ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, elle avait fait valoir qu'il n'était pas contesté que Mme X... présentait un genu varum bilatéral et souffrait depuis plusieurs années d'arthrose des genoux ; que la limitation de la flexion du genou droit, qui avait justifié l'attribution d'un taux d'invalidité, était transitoire et avait disparu ; que toutes les constatations médicales prises en compte pour l'attribution du taux d'invalidité critiqué se rapportaient à l'état pathologique préexistant de la blessée puisque ce taux avait été ramené à 0 % ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie d'un recours de la société DBA portant non sur le taux de la cotisation d'accident du travail applicable à son entreprise mais sur le taux d'invalidité reconnu à son employée Mme X..., à la date de consolidation de ses blessures, la Commission nationale technique, a dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans méconnaître les règles de la preuve, estimé que l'intéressée demeurait atteinte à cette date d'une incapacité permanente imputable à l'accident dont elle a fixé le taux à 15 % ; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne sauraient être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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