Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° /2025,21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/13003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZM
Décision déférée à la Cour : jugementdu 24 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/10315
APPELANTE
S.A.S. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMES
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté à l'audience par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté à l'audience par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
S.A.S. GCG ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Laurent NAJEM, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [O] et Mme [D] [Y] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (75).
Par contrat du 13 juillet 2016, ils ont confié à la société GCG Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre pour des travaux de réhabilitation dont l'exécution a été confiée à la société Maçonnerie [T] pour un montant de 149 653,74 euros TTC.
Le chantier a débuté le 2 mars 2017.
Par ordonnance du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les maîtres d'ouvrage, a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [M] pour y procéder.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 26 et le 27 juillet 2018, M. [O] et Mme [Y] ont assigné la société Maçonnerie [T] et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maçonnerie [T], devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices résultant de désordres et du retard du chantier.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 septembre 2020, la société Maçonnerie [T] a fait citer en intervention forcée la société GCG Architectes.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
prononce la réception judiciaire de l'ouvrage résultant des travaux du [Adresse 1] et prévus au cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 au 12 avril 2019 avec l'ensemble des réserves mentionnées par l'expert judiciaire aux pages 37 à 47 du rapport d'expertise du 26 février 2020 à l'exclusion des réserves suivantes n° : 4, 5, 7, 10, 12 à 16, 18 à 24, 26 à 32, 37, 38, 41, 43 à 49 et 52 à 54 ;
Les désordres :
déboute M. [O] et Mme [Y] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres constituant les réserves faute de rapporter la preuve de leurs préjudices ;
Les manquements au contrat :
déclare la société Maçonnerie [T] responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [Y] et résultant des manquements aux obligations prévues au contrat de travaux formalisé par le cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 et de la garantie de parfait achèvement ;
fixe les créances de M. [O] et Mme [Y] à l'endroit de la société Maçonnerie [T] à 6 802,44 euros au titre des pénalités de retard, à 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, à 696,77 euros au titre des frais de logement et à 300 euros au titre de la perte d'usage de la penderie du dressing ;
déboute M. [O] et Mme [Y] pour l'excédent des demandes ;
déboute M. [O] et Mme [Y] des demandes dirigées contre la société Axa ;
Le paiement du solde du marché :
fixe les créances de la société Maçonnerie [T] à l'encontre de M. [O] et Mme [Y] à 3 725,60 euros TTC au titre du solde du marché de base, 1 423,40 euros TTC au titre des travaux supplémentaires et 20 440,06 euros TTC au titre des fournitures supplémentaires ;
déboute la société Maçonnerie [T] du surplus de ses demandes ;
La compensation des créances réciproques :
ordonne la compensation des créances réciproques jusqu'à extinction de la plus faible ;
condamne en conséquence M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] 12 789,85 euros TTC ;
Sur les autres décisions du tribunal :
dit que la somme de 15 289,06 euros TTC porte intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
condamne la société Maçonnerie [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, la société Maçonnerie [T] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris M. [O], Mme [Y] et la société GCG Architectes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Maçonnerie [T] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage résultant des travaux du [Adresse 1] à [Localité 7] et prévus au cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 au 12 avril 2019 ;
déclaré la société Maçonnerie [T] responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [Y] et résultant des manquements aux obligations prévues au contrat de travaux formalisé par le cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 et de la garantie de parfait achèvement ;
fixé les créances de M. [O] et Mme [Y] à l'endroit de la société Maçonnerie [T] à 6 802,44 euros au titre des pénalités de retard, à 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, à 696,77 euros au titre des frais de logement et à 300 euros au titre de la perte d'usage de la penderie du dressing ;
limité les créances de la société Maçonnerie [T] à 1 423,40 euros au titre des travaux supplémentaires ;
limité la condamnation de M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] 12 789,85 euros TTC ;
débouté la société Maçonnerie [T] du surplus de ses demandes et notamment dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de garantie de la société GCG ;
condamné la société Maçonnerie [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau :
Sur les demandes de M. [O] et Mme [Y]
Sur la réception judiciaire
prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage résultant des travaux du [Adresse 1] à [Localité 7] et prévus au cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 au 3 novembre 2018 ;
Sur les pénalités de retard
juger que le CCAP, s'il mentionne le principe de pénalités de retard, ne mentionne aucune date de fin de chantier ;
juger que le devis versé aux débats par M. [O] et Mme [Y] mentionne une date estimative de travaux au 30 juin 2017 mais aucune pénalité de retard ;
au surplus, juger que ce devis n'a aucun caractère contractuel ;
En conséquence,
A titre principal,
juger qu'aucune pénalité de retard ne peut être due par la société Maçonnerie [T] ;
Subsidiairement,
juger que les pénalités de retard ne pourront, en toute hypothèse, excéder la somme de 1 350 euros au regard de la prise de possession de l'appartement par M. [O] et Mme [Y] le 28 juillet 2017 ;
Très subsidiairement, à supposer que la cour confirme l'exigibilité de pénalités de retard,
juger que ces dernières devront avoir pour assiette le montant réel du marché, soit 134 809,56 euros (et non 136 048,86 euros) et qu'elles ne sauraient donc excéder la somme de 134 809,86 euros x 5 % = 6 740, 49 euros ;
Sur la demande d'indemnisation des préjudices divers
débouter M. [O] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes au titre du surcoût du loyer ;
débouter M. [O] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes au titre de la perte d'usage d'un placard ;
débouter M. [O] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Sur les demandes de la société Maçonnerie [T]
Sur le paiement des travaux supplémentaires
Au titre de la facture 17-07-313 du 28 juillet 2017 :
A titre principal,
condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] la somme de 7 514 euros HT soit 8 265,40 euros TTC, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2017 ;
Subsidiairement
juger que la société GCG Architectes, qui dispose d'une mission de maîtrise d''uvre complète, a expressément reconnu devoir, au nom et pour le compte de M. [O] et Mme [Y], au titre de ladite facture 17-07-313, un montant de 3 564 euros HT soit 3 920,40 euros TTC ;
En conséquence :
condamner la société GCG Architectes à garantir le paiement de ladite somme de 3 564 euros HT soit 3 920,40 euros TTC ;
Au titre de la facture 17-09-328 du 13 septembre 2017 :
condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] la somme de 3 909,55 euros HT soit 3 218,07 euros correspondant à, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2017 ; (sic)
Au titre de la facture 17-10-331 du 11 octobre 2017 :
condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] la somme de 860 euros HT soit 946 euros TTC, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2017 ;
Au titre de la facture 17-11-336 du 14 novembre 2017
condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] à payer à la société Maçonnerie [T] la somme de 939 euros HT soit 1 032,980 euros TTC, outre les intérêts au taux légal depuis le 17 novembre 2017 ;
En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur les dépens dont les frais d'expertise
A titre principal,
juger que M. [O] et Mme [Y], parties succombantes, seront tenus au paiement des dépens de première instance, en ce inclus le paiement de la totalité des frais d'expertise ;
Subsidiairement,
juger que chaque partie sera tenue au paiement de ses propres dépens de première instance, et assumera, à quote-part égale, le coût des frais de l'expertise judiciaire, soit une somme de 19 693,41 euros TTC par partie ;
Très subsidiairement,
condamner M. [O] et Mme [Y] à payer les frais de l'expertise judiciaire à hauteur des surcoûts générés de leur fait pour 8 819,64 euros TTC (honoraires du sapiteur M. [H]) et 3 007,68 Euros TTC (mise en cause tardive de la société Axa France IARD) soit un total de 11 827,32 euros TTC ;
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société GCG Architectes
A titre principal,
condamner la société GCG Architectes à garantir le paiement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Maçonnerie [T] en ce inclus au titre des frais d'expertise, compte tenu de la responsabilité reconnue par le tribunal de ce que le maître d''uvre est à l'origine de nombreux désordres ;
Subsidiairement,
juger que la société GCG Architectes devra garantir le paiement d'une somme minimale de 25 % des frais d'expertise qui resteraient in fine à sa charge, compte tenu de la responsabilité reconnue par le tribunal de ce que le maître d''uvre est à l'origine de nombreux désordres ;
En tout état de cause :
condamner solidairement M. [O] et Mme [Y] ainsi que la société GCG Architectes à payer à la société Maçonnerie [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2022, M. [U] [O] et Mme [D] [Y] demandent à la cour de :
débouter la société Maçonnerie [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer M. [O] et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel incident ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
débouté M. [O] et Mme [Y] de leur demande de paiement des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;
débouté M. [O] et Mme [Y] de leur demande en paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant du double déménagement ; de la somme de 920 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la non restitution des clés ;
fixé les créances de M. [O] et Mme [Y] à la somme de 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance et 300 euros au titre de la perte d'usage de la penderie du dressing ;
débouté M. [O] et Mme [Y] de leur demande de paiement de l'indemnisation au titre de la reprise des désordres constituant les réserves, faute d'apporter la preuve de leurs préjudices ;
fixé les créances de la société Maçonnerie [T] à l'encontre de M. [O] et Mme [Y] à la somme de 3 725,60 euros TT au titre du solde du marché, à la somme de 1 423,40 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, à la somme de 20 440,06 euros TTC au titre des fournitures supplémentaires ;
Et statuant à nouveau :
recevoir M. [O] et Mme [Y] en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondés ;
fixer les créances de la société Maçonnerie [T] à l'encontre de M. [O] et Mme [Y] aux sommes de :
17 653,75 euros TTC, au titre du solde du marché de base ;
3 218,04 euros TTC, au titre de la facture de fournitures supplémentaires n° 17-09-327 du 13 septembre 2017 ;
3 573,40 euros TTC, au titre de la facture de fournitures supplémentaires n° 17-09-328 du 13 septembre 2017 ;
543,40 euros TTC au titre des travaux supplémentaires ;
Soit la somme totale de 24 988,59 euros TTC ;
fixer les créances de M. [O] et Mme [Y] à l'encontre de la société Maçonnerie [T] aux sommes de :
6 802,43 euros au titre des pénalités de retard ;
300 euros au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;
4 029,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
14 835 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre du préjudice moral ;
1 000 euros au titre du préjudice résultant du double déménagement ;
1 600 euros au titre du préjudice résultant de la perte d'usage de la penderie ;
920 euros TTC au titre du changement de la serrure et du remplacement des clés non restituées par l'entreprise ;
696,77 euros TTC au titre de la prolongation de la location ;
1 639 euros au titre des moins-values du marché ;
Soit la somme totale de 36 822,9 euros TTC ;
condamner la société Maçonnerie [T] à payer à M. [O] et Mme [Y] la somme de 36 822,9 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt d'appel ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
ordonner la compensation des créances réciproques de la société Maçonnerie [T] et de M. [O] et Mme [Y], jusqu'à extinction de la plus faible ;
condamner la société Maçonnerie [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société GCG Architectes demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Maçonnerie [T] formées contre la société GCG ;
débouter la société Maçonnerie [T] et tous autres de toutes demandes formées contre la société GCG Architectes ;
mettre hors de cause la société GCG Architectes ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la société GCG Architectes contre la société Maçonnerie [T] à lui payer la somme de 1 050 euros HT soit 1 260 euros TTC ;
Statuant à nouveau :
condamner la société Maçonnerie [T] à payer à la société GCG Architectes une somme de 1 260 euros TTC au titre des vacations supplémentaires imposées à l'architecte en raison du retard de l'entreprise avec intérêts au taux légal à compter du 19 Juillet 2019 ;
condamner la société Maçonnerie [T] à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Maçonnerie [T] et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delair, avocat aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la réception judiciaire
Moyens des parties
M. [O] et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement qui a prononcé la réception des travaux au 12 avril 2019. Ils se prévalent des dispositions contractuelles prévoyant la réception à l'achèvement de l'ensemble des prestations de l'opération, critère devant prévaloir sur celui de l'habitabilité du logement qui ne s'applique qu'en l'absence de stipulations contractuelles dérogatoires. Ils soutiennent qu'à la date retenue par la société Maçonnerie [T], le 9 novembre 2017, les travaux étaient inachevés selon l'expertise, et qu'il convient de retenir la date du 12 avril 2019 proposée par l'expert, à la fin de l'intervention de la société Maçonnerie [T].
La société Maçonnerie [T] conclut à l'infirmation du jugement et sollicite que la réception soit fixée au 3 novembre 2018 (dans le dispositif de ses écritures), ou au 28 juillet 2017 (dans la partie "discussion"), date de prise de possession des lieux par les consorts [V], ou subsidiairement au 9 novembre 2017, date retenue par l'expert judiciaire selon lequel à cette date l'appartement était utilisable, les défauts mineurs subsistants relevant des réserves. Elle rappelle que la réception est prononcée judiciairement lorsque le logement est habitable.
Réponse de la cour
La cour constate que seule la date de la réception déterminée par le tribunal est discutée, les parties n'ayant pas conclu à l'infirmation du chef du jugement fixant la réception judiciaire avec réserves, renvoyant pour partie aux réserves listées dans le rapport d'expertise aux pages 37 à 47, qui est donc définitive dans son principe, avec les réserves énoncées par le tribunal.
Selon l'article 1792-6, alinéa 1er, du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu (Cass., 3e Civ., 10 juillet 1991, n° 89-20.327 ; 3e Civ., 2 février 2017, n° 16-11.677 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802).
Les travaux confiés par M. [O] et Mme [Y] à la société Maçonnerie [T] incluaient la démolition de cloisons et la réalisation de nouvelles cloisons, la réfection de l'installation électrique, des installations sanitaires, de la plomberie, des revêtements de sols et murs, des travaux de menuiserie, de pose de parquet, d'ensembles vitrés intérieurs.
Il résulte de l'expertise qu'à la date du 28 juillet 2017 proposée comme date de réception par la société Maçonnerie [T], les travaux étaient inachevés, notamment la salle de bain des parents, les ballons d'eau chaude n'étaient pas en fonction, les luminaires non posés, l'électricité inachevée. La nature des travaux inachevés à cette date est telle qu'il ne peut être considéré que le logement était en état d'être habité, faute de disposer d'eau chaude, d'éclairage, d'électricité.
La date d'entrée dans les lieux par M. [O] et Mme [Y], au 27 août 2017, ne permet pas de conclure à l'habitabilité des lieux compte tenu des inachèvements, trop importants à cette date, l'installation des maîtres d'ouvrage étant contrainte par la rentrée scolaire de leurs enfants.
À la date du 9 novembre 2017 invoquée subsidiairement par la société Maçonnerie [T], l'expert a relevé que la salle de bain des parents paraissait utilisable au vu des pièces produites, que les réserves d'inachèvement avaient diminué, mais que de nouvelles réserves étaient apparues sur les ouvrages récemment réalisés, dont la reprise du béton ciré de la salle de bain des enfants, privant de l'accès à celle-ci. Il a cependant précisé qu'à cette date, "les prestations essentielles étaient réalisées et l'ensemble de l'appartement utilisable" avec les désordres subsistant à relever. Il a constaté que les deux salles de bain avaient été utilisées alternativement en fonction de l'avancée des travaux d'achèvement et reprise. Le procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2017 à la demande de M. [O] et Mme [Y] confirme l'existence de nombreux désordres et inachèvements, mais aucun susceptible d'empêcher l'habitabilité de l'appartement à cette date.
Par conséquent, nonobstant les désordres et inachèvements, au 9 novembre 2017 l'appartement de M. [O] et Mme [Y] était habitable, en ce sens qu'à cette date ils disposaient de l'ensemble des fonctionnalités que l'on peut attendre d'un logement, les désordres et inachèvements subsistants devant constituer les réserves à réception, ainsi qu'il a été jugé par le tribunal.
La cour infirme le jugement ayant fixé la date de réception judiciaire au 12 avril 2019. Statuant à nouveau, elle fixe la date de réception judiciaire au 9 novembre 2017, le surplus du chef de jugement afférent à cette réception étant définitif (liste de réserves notamment).
Sur les pénalités de retard
Moyens des parties
M. [O] et Mme [Y] font valoir que le devis initial signé des parties stipulait une fin de chantier au 30 juin 2017, date reprise dans le compte-rendu de chantier n° 1, peu important que le CCAP n'ait pas visé le devis au titre des pièces contractuelles. Ils soutiennent que le retard de chantier n'est pas dû au retard à valider les fournitures, l'expert ayant retenu seulement dix-neuf jours à ce titre, mais à la société Maçonnerie [T] qui doit supporter le coût des pénalités de retard plafonnées selon le contrat à la somme de 6 802,43 euros, soit 5 % du montant des travaux.Ils sollicitent également la condamnation de la société à leur verser la somme de 300 euros représentant les pénalités pour absence à six réunions de chantier, à raison de 50 euros de pénalité par absence selon le CCAP.
La société Maçonnerie [T] conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 6 802,44 euros au titre des pénalités de retard, soutenant que le CCAP ne fixe aucune date de fin de chantier et que la date portée sur le devis est estimative, le devis n'étant ni signé ni visé par le CCAP au titre des pièces contractuelles. Elle ajoute que le retard est dû aux hésitations des maîtres d'ouvrage quant aux fournitures (parquet, peinture, meuble de salle de bain), aux modifications et travaux supplémentaires sollicités, au retard de livraison de la cuisine, à un dégât des eaux, à l'appartement non vidé au début des travaux. Elle soutient que le cours des pénalités s'arrête à la prise de possession, donc au 28 juillet 2017, et que l'assiette du calcul doit être la somme de 134 809,56 euros représentant le montant du marché sous déduction des moins-values.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
M. [O] et Mme [Y] produisent aux débats un devis de rénovation de leur appartement (leur pièce 3) établi par la société Maçonnerie [T] le 16 mars 2017, signé des deux parties, pour un montant de travaux de 136 048,86 euros HT outre TVA à 10 %, une date de début des travaux au 2 mars 2017, une durée estimée des travaux à quatre mois "à partir de la date de départ (sous réserve de la validation des fournitures)", et une date de fin de chantier au 30 juin 2017. Ce devis étant signé des deux parties les oblige quant à son contenu, les dates de début et fin de chantier étant ainsi entrées dans le champ contractuel, la date de fin étant toutefois soumise à la condition que les fournitures soient validées.
Le fait que le devis signé ne soit pas visé comme pièce contractuelle de l'opération par le CCAP également signé des parties le même jour (pièce 2 des intimés) ne saurait lui faire perdre son caractère contractuel et ne peut invalider les obligations qu'il énonce, et la circonstance que le CCAP ne stipule, quant à lui, aucune date de fin de travaux, n'a pas pour effet de dégager la société Maçonnerie [T] de son obligation de respecter le délai imparti par le devis, lequel ici complète le CCAP dès lors qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux documents.
En outre, les dates de début et fin de chantier sont mentionnées dans les comptes-rendus de chantier, ainsi que la durée des travaux, et il n'apparaît pas des pièces versées aux débats que la société Maçonnerie [T] ait critiqué cette durée ou les dates mentionnées, et ce jusqu'au compte-rendu n° 16 du 29 juin 2017 qui précise le report de la date de réception au 10 juillet.
Le CCAP stipule en son paragraphe 4.2.1 des pénalités pour retard d'exécution de 150 euros HT par jour calendaire dans la limite de 5 % du montant des travaux, la date finale à prendre en compte pour le calcul du retard étant "celle à laquelle les travaux pourront être réceptionnés sans réserve par le maître d'ouvrage." Au paragraphe 4.2.2 il stipule une pénalité de 50 euros HT par absence à la réunion de chantier, sans mise en demeure préalable, le CCAP précisant que "les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise."
La société Maçonnerie [T] fait valoir plusieurs événements qui ne lui sont pas imputables et dont elle soutient qu'ils ont eu pour effet de retarder la fin des travaux.
L'expert a été amené à se prononcer sur les événements allégués. Au vu des pièces produites et des explications des parties, il a retenu un retard total du chantier, non imputable à la société Maçonnerie [T], de dix-neuf jours, intégrant le fait que l'appartement n'ait pas été entièrement vidé au commencement des travaux, des prestations hors marché et le retard de livraison de la cuisine. Il a en revanche exclu au titre du retard non imputable à la société la nécessité d'obtenir une autorisation de la copropriété pour la pose de l'évacuation des eaux-vannes du WC, les travaux pouvant être préparés dans l'attente de l'autorisation et achevés après obtention de celle-ci (entre le 27 et le 30 juin 2017). Il a également exclu l'incidence d'un dégât des eaux, non justifié, ou des choix de fournitures tardifs, indiquant que les choix de coloris et adaptations sont des contingences habituelles des travaux qui doivent être intégrées au marché et à l'évaluation de sa durée et que la société Maçonnerie [T] devait les anticiper.
À hauteur de cour, la société Maçonnerie [T] justifie de la survenue d'un dégât des eaux lors de la dépose de la cuisine, nécessitant l'intervention en urgence d'un plombier (courriel de M. [X], de la société GCG Architectes, du 9 octobre 2017, pièce 15 de la société), de sorte qu'à défaut de précision, un jour de retard sera décompté, non imputable à la société.
La société ne produit aucun autre élément susceptible de contredire les précisions de l'expert quant au retard qui ne lui est pas imputable.
Quant au montant du chantier, assiette de calcul des pénalités de retard, M. [O] et Mme [Y] sollicitent la confirmation du jugement, donc le calcul avec une assiette reprenant le montant initial du chantier, soit 136 048,86 euros HT. Le CCAP n'indique pas quelle est l'assiette du calcul. La société Maçonnerie [T] sollicite la prise en compte des moins-values relevées par l'expert.
Faute de précision du CCAP, les pénalités de retard doivent s'entendre à l'aune du montant final des travaux, incluant les travaux réalisés en sus du contrat et les travaux non réalisés. Cependant, si la société Maçonnerie [T] sollicite d'intégrer les moins-values. M. [O] et Mme [Y] ne sollicitent pas d'intégrer les travaux supplémentaires. Dès lors, seules seront prises en compte les moins-values déterminées par l'expert, non discutées par les parties, à hauteur de 1 239 euros comme demandé par la société Maçonnerie [T]. Ainsi, l'assiette du calcul des pénalités de retard est la somme de 134 809,86 euros HT.
Par conséquent, compte tenu d'une fin de chantier initialement stipulée au 30 juin 2017 et d'un retard non imputable de vingt jours calendaires, la réception de l'ouvrage achevé aurait dû survenir le 20 juillet 2017. La réception fixée par la cour au 9 novembre 2017 est une réception avec réserves, et les maîtres d'ouvrage se prévalent de réserves non encore levées. Dès lors, les pénalités de retard excèdent le plafond contractuel, et il convient de les ramener à la somme de 6 740,49 euros représentant le plafond (5 % de 134 809,86 euros HT). Le jugement du tribunal sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société Maçonnerie [T] à verser cette somme à M. [O] et Mme [Y].
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier, faute pour M. [O] et Mme [Y] de produire aux débats les comptes-rendus de chantier précédant les réunions pour lesquelles ils allèguent l'absence de la société Maçonnerie [T], comptes-rendus valant convocation à la réunion suivante, condition pour la mise en jeu de la pénalité pour absence selon le CCAP. La décision des premiers juges de rejeter cette demande sera confirmée.
Sur les désordres
Moyens des parties
M. [O] et Mme [Y] sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande et la condamnation de la société Maçonnerie [T] à leur verser la somme de 4 029,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres, outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant d'un retard de travaux de plus de vingt mois et de la prolongation de la location, de leur préjudice moral résultant du stress causé par l'incertitude sur l'achèvement des travaux, l'obligation d'éloigner leurs enfants du chantier, le suivi de celui-ci, l'attitude de la société Maçonnerie [T] et de son gérant, du coût d'un double déménagement, de la perte d'usage d'une partie du dressing, de l'obligation de refaire des clés.
La société Maçonnerie [T] conteste ces demandes, soutenant que les désordres allégués n'ont pas été constatés par l'expert, ou ne lui sont pas totalement imputables.
Réponse de la cour
1) Sur la reprise des désordres
M. [O] et Mme [Y] sollicitent la condamnation de la société Maçonnerie [T] à leur verser la somme de 3 663,36 euros HT, correspondant à la part de la société Maçonnerie [T] dans le coût de reprise des désordres identifiés par l'expert, le surplus étant dû par la société GCG selon l'expert.
L'expert a identifié les désordres suivants, imputés à la société Maçonnerie [T] sauf exception :
n° 3 : mise en jeu insuffisante des fenêtres,
n° 6 : laque mate manquante sur dessus meuble bureau,
n° 8 : portes et plans "brûlants" des meubles intégrant des radiateurs, l'expert retenant la responsabilité de la société Maçonnerie [T] pour 40 % et celle de la société GCG pour 60 %,
n° 11 : tringles à rideau déposées, non reposées,
n° 17 : 2 lames parquet abîmées devant réfrigérateur,
n° 18 : absence de joint compriband sur le châssis de la verrière, la société Maçonnerie [T] ayant repris ce désordre, mais endommagé la laque,
n° 25 : manque condamnation et rosace sur la porte de salle de bain des parents,
n° 33 : coffrage acoustique inefficace de la canalisation d'évacuation d'eaux usées de la salle de bain,
n° 34 : porte du meuble penderie ne s'ouvre pas complètement, l'expert retenant la responsabilité des sociétés Maçonnerie [T] et GCG par moitié,
n° 35 : mousse sur la porte du ballon d'eau chaude grossièrement découpée et collée,
n° 36 : défaut de finition du vernis de vitrification sur quelques lames du parquet du couloir,
n° 39 : fissure et éclat d'enduit entre façade du radiateur et tête de cloison plâtre, l'expert retenant la responsabilité de la société Maçonnerie [T] à hauteur de 40 % et celle de la société GCG à hauteur de 60 %,
n° 40 : rampe LED ne fonctionne que par intermittence,
n° 42 : traces de talochage sur le béton ciré et quelques trous de raccord dans la salle de bain des enfants, l'expert retenant la responsabilité de la société Maçonnerie [T] à hauteur de 80 % et celle de la société GCG à hauteur de 20 %,
n° 55 : réglage de la sonnette insuffisant.
Le tribunal a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage, avec réserves, lesquelles constituent les désordres listés ci-dessus, à l'exception de la réserve n° 18, selon chef du jugement définitif.
La société Maçonnerie [T] est tenue de droit à réparation de ces désordres au titre de la garantie de parfait achèvement.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, considérant que l'ensemble des désordres listés par l'expert, hors réserve n° 18 (dont le coût de reprise a été estimé à 60 euros HT par l'expert), étaient établis dès lors que l'expert les avaient constatés contradictoirement ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Toutefois, le tribunal avait rejeté les demandes de M. [O] et Mme [Y], faisant valoir qu'ils ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, en l'absence de production des devis sur la base desquels l'expert s'était fondé pour estimer le montant des reprises. À hauteur de cour, ils produisent lesdits devis, des sociétés Wito, Entreprise générale de Peinture et Epemac. Ceux-ci permettent d'évaluer leur préjudice à la somme de 3 603,36 euros HT, soit 3 963,70 euros TTC. La cour infirme la décision du tribunal et, statuant à nouveau, condamne la société Maçonnerie [T] à verser cette somme à M. [O] et Mme [Y].
2) Sur les préjudices
La cour a condamné la société Maçonnerie [T] à verser à M. [O] et Mme [Y] la somme de 6 740,49 euros au titre des pénalités de retard, somme destinée à indemniser les maîtres d'ouvrage des conséquences du retard des travaux imputable à la société. Cependant, ce montant a été plafonné et par conséquent ne peut les indemniser de la totalité des préjudices subis.
La cour confirme la décision du tribunal de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour le double déménagement, faute de justifier de la nécessité de celui-ci, étant précisé qu'ensuite des travaux, un "déménagement" aurait été nécessaire, à leur charge, pour remettre le mobilier dans leur appartement.
S'agissant des clés, les pièces produites établissent que la société Maçonnerie [T] disposait d'un jeu de clés de l'appartement, dans le cadre des travaux. Étant dépositaire de celles-ci, il lui appartient de rapporter la preuve de leur restitution. Faute pour la société d'en rapporter la preuve, M. [O] et Mme [Y] sont bien fondés à demander sa condamnation à supporter le coût du changement de cylindre de la porte et de l'établissement de trois clés, à l'exclusion des cinq clés supplémentaires facturées. Infirmant la décision du tribunal de ce chef, la cour condamne la société Maçonnerie [T] à verser à M. [O] et Mme [Y] la somme de 500 euros à ce titre, représentant la fourniture et pose d'un cylindre et de trois clés.
Au titre du préjudice de jouissance, M. [O] et Mme [Y] sollicitent les sommes de 14 835 euros pour privation partielle d'usage de l'appartement, 696,77 euros de prolongation de la location et de 1 600 euros de privation d'usage d'une penderie.
Il est établi que les travaux auraient dû être achevés au 30 juin 2017, que les maîtres d'ouvrage, contraints, sont revenus dans les lieux le 27 août 2017, alors que le logement n'était pas entièrement habitable, et qu'il ne l'a été que le 9 novembre 2017. Les désordres ont perduré jusqu'au 12 avril 2019, date que l'expert retient pour considérer que les achèvements et reprises ont été finalisés pour l'essentiel, puis le trouble a duré ponctuellement jusqu'à la mi-février 2020 pour les dernières reprises, M. [O] et Mme [Y] devant auparavant supporter les désordres et inachèvements, les opérations d'expertise, les travaux de reprise faits par la société Maçonnerie [T], en site occupé.
L'expert, tenant compte d'un trouble ayant duré trente mois, dont douze devant être déduits du fait des opérations d'expertise ayant empêché la société Maçonnerie [T] d'intervenir, sur la base d'un trouble de jouissance estimé à 22 % pendant huit mois puis 10 % pendant dix mois, et non utilement discuté par les parties, a évalué le préjudice de jouissance de M. [O] et Mme [Y] à la somme de 14 835 euros (valeur locative : 5 375 euros x 22 % pendant 8 mois + 5 375 x 10 % x 10). La cour valide cette évaluation, et en retranche la somme de 6 740,49 euros représentant les pénalités de retard, destinées à couvrir les préjudices résultant du retard, donc en l'espèce le trouble de jouissance des maîtres d'ouvrage. Infirmant le jugement de ce chef, la cour condamne la société Maçonnerie [T] à verser à M. [O] et Mme [Y] la somme de 8 094,51 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. A cette somme devra s'ajouter celle de 696,77 euros au titre de la prolongation de la location en juillet 2017, somme justifiée (leur pièce 42).
Quant à la perte d'usage d'une penderie, établie par l'expert qui indique qu'il a fallu installer dans cette penderie un vase d'expansion pour remédier aux "coups de bélier" dans le réseau d'eau, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a alloué la somme de 300 euros pour le préjudice de jouissance tiré de la perte d'usage de cet espace comme penderie. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de la société à verser en sus la somme de 1 100 euros, cette somme, demandée dans le dispositif au titre du préjudice de jouissance, correspondant en réalité à une moins-value de 1 100 euros, M. [O] et Mme [Y] indiquant que la penderie a été payée mais non réalisée, alors que l'espace a bien été réalisé par la société Maçonnerie [T], même s'il a ultérieurement été affecté à un autre usage.
M. [O] et Mme [Y] sollicitent enfin des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral. Il est avéré que les travaux prévus n'ont pas été réalisés conformément au contrat, qu'ils ont duré bien plus longtemps que prévu et que la société Maçonnerie [T] n'a effectué les reprises nécessaires qu'une fois la procédure judiciaire déclenchée, dans le cadre de l'expertise, exposant ainsi les maîtres d'ouvrage au stress et aux tracas de travaux inachevés et à une procédure judiciaire longue. Leur préjudice moral est ainsi établi et il leur sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société Maçonnerie [T] forme des demandes au titre de travaux supplémentaires à hauteur de la somme totale de 9 313 euros HT, soutenant, dans le cadre d'un marché de travaux à forfait, que ces travaux ont été acceptés par les maîtres d'ouvrage. Elle précise que la société GCG Architectes a adressé un récapitulatif des travaux incluant les travaux supplémentaires résultant de sa facture n° 17-07-313 pour 7 514 euros HT, et que les maîtres d'ouvrage ne se sont pas opposés aux travaux. Elle ajoute que ses autres factures n'ont pas été contestées, et que la facture n° 17-09-328 a été partiellement réglée, mais que l'acompte versé a déjà été décompté par l'expert, de sorte qu'elle doit être retenue en totalité.
M. [O] et Mme [Y] contestent les factures présentées par la société Maçonnerie [T], et demandent la confirmation du montant retenu par l'expert pour la facture n° 17-09-327, la prise en compte de l'acompte versé pour la facture n° 17-09-328, ce que le tribunal n'a pas fait, et soutiennent n'avoir ni accepté ni validé les travaux supplémentaires sollicités, rappelant que le CCAP stipule un ordre écrit ou un avenant préalable à ces travaux, ce qui n'a été le cas que pour les travaux du devis n° 17-06-469 à hauteur de la somme de 1 294 euros HT figurant sur la facture n° 17-07-313, mais exécutés seulement à hauteur de la somme de 494 euros HT.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1) Sur le solde du marché
Il a été jugé supra qu'en incluant les moins-values, le montant du marché devait être fixé à la somme de 134 809,86 euros HT, soit 148 290,85 euros TTC. De cette somme doit être déduite celle de 131 422,95 euros HT, soit 144 565,24 euros TTC, reconnue par la société Maçonnerie [T] et confirmée par l'expert, correspondant aux versements effectués par les maîtres d'ouvrage, composés comme suit : 132 000 euros d'acomptes sur travaux et 12 565,24 euros d'acompte sur fournitures.
Le solde du marché est donc de 3 386,90 euros HT (3 725,60 euros TTC), somme dont la société Maçonnerie [T] est créancière.
2) Sur les travaux supplémentaires
L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il est constant que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (Cass., 3e Civ., 8 juin 2023, n° 22-10.393).
En l'espèce, les parties ne contestent pas l'application au litige des dispositions de l'article 1793.
Selon le paragraphe 1.2 du CCAP, le marché est "à prix global et forfaitaire" et renvoie à la définition qui en est faite au chapitre 3.3 de la norme NF P 03.001.
La société Maçonnerie [T] sollicite la condamnation des maîtres d'ouvrage à lui payer le montant de trois factures de travaux supplémentaires :
facture 17-07-313 pour 7 514 euros HT : divers travaux supplémentaires,
facture 17-10-331 pour 860 euros HT : applique murale de cuisine,
facture 17-10-336 pour 939 euros HT : plus-value béton ciré et carrelage de cuisine.
S'agissant de la première facture, les maîtres d'ouvrage reconnaissent avoir commandé un placard dans le garde-manger, non réalisé selon l'expert, la pose d'un isolant autour d'un tube PVC (350 euros HT), le percement du miroir dans la salle de bain des enfants (194 euros HT) et la reprise du staff au niveau de la cuisine (300 euros HT).
L'expert a également compté au titre des travaux supplémentaires une sortie de fil en plus, mais relève qu'une sortie était prévue, à la bonne hauteur, et que s'il a fallu en prévoir une autre c'était par erreur d'exécution de la première, ce qui exclut la qualification de travaux supplémentaires pour cette prestation. De même, la création d'un coffrage pour ballon a été validée par les maîtres d'ouvrage selon comptes-rendus de chantier n° 10 à 16 (550 euros HT, le montant de la reprise étant pris en compte par ailleurs).
La société Maçonnerie [T] ne justifie d'aucun ordre écrit ou avenant préalable au surplus des travaux supplémentaires demandés, étant précisé que l'accord de l'architecte maître d'oeuvre, dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il est le mandataire des maîtres d'ouvrage, n'est pas suffisant pour engager ces derniers au titre des travaux supplémentaires. La société ne justifie pas non plus d'une validation a posteriori des travaux supplémentaires par les maîtres d'ouvrage, que ce soit le principe des travaux et/ou leur montant.
Il en va de même des travaux supplémentaires demandés au titre des factures 17-10-331 et -336, étant précisé que pour cette dernière, il s'agit en réalité de travaux de reprise de prestations effectuées de façon défectueuse par la société Maçonnerie [T] et refusées par les maîtres d'ouvrage et le maître d'oeuvre, pour le béton ciré, et pour le carrelage d'une insuffisante prise en charge de la surface dans le devis initial, l'entrepreneur ne pouvant solliciter la prise en charge du surplus de surface dans le cadre d'un marché à forfait.
Ainsi, au titre des travaux supplémentaires, M. [O] et Mme [Y] doivent à la société Maçonnerie [T] la somme totale de 1 394 euros HT, soit 1 533,40 euros TTC.
3) Sur les fournitures
La société Maçonnerie [T] sollicite la condamnation des maîtres d'ouvrage à lui payer le montant de deux factures de travaux supplémentaires :
facture 17-07-327 pour 3 909,85 euros HT,
facture 17-10-331 pour 14 672,03 euros HT.
M. [O] et Mme [Y] ne contestent pas la facture n° 17-10-331, mais font observer qu'elle avait été payée à hauteur de 70 %, soit 12 565,24 euros TTC, que l'expert a procédé à la déduction mais pas le tribunal.
La facture sera retenue pour son montant nominal, soit 14 672,03 euros HT (16 139,23 euros TTC), dès lors que l'acompte de 70 % versé par les maîtres d'ouvrage et non contesté par la société Maçonnerie [T] a d'ores et déjà été déduit du montant total des travaux (cf. supra).
Quant à la facture n° 17-09-327, celle dont se prévaut la société Maçonnerie [T] (sa pièce 12) porte sur un total de 4 300,83 euros TTC. Cependant, M. [O] et Mme [Y] produisent une autre version de cette facture (leur pièce 65), à la même date, pour un montant de 4 596,25 euros TTC.
L'expert a examiné la facture portant le total de 4 300,83 euros et en a confirmé les deux premières lignes (1 112,10 et 878,75 euros HT), et M. [O] et Mme [Y] ne contestent pas devoir ces sommes. Il a en revanche réduit la troisième ligne (appareillage électrique) de 1 919 euros à 934,67 euros HT, faisant valoir que le montant de 1 919 euros, HT pour la société Maçonnerie [T], est la facturation de la fourniture des pièces par la société DEC qui lui a facturé ces pièces pour 1 919 euros TTC (pièces 67 et 68 des M. [O] et Mme [Y]), ce montant incluant des frais de port et de main d'oeuvre ainsi que la TVA calculée deux fois, à 20 % puis à 10 % sur le tout après y avoir rajouté les frais de main d'oeuvre (rajout manuscrit). Critiquant ces calculs incluant deux fois la TVA à tort et des frais injustifiés et contraires aux usages, il a retenu la somme de 934,67 euros HT correspondant à un second devis de la société DEC pour les mêmes fournitures, adressé à M. [X], architecte de la société GCG Architectes suivant le chantier, devis avec les quantités vérifiées (pièce 69 des maîtres d'ouvrage). La société Maçonnerie [T] critique les conclusions de l'expert mais ne fournit aucun élément utile à l'appui de sa critique, de sorte qu'il convient de retenir le montant validé par l'expert, demandé par les maîtres d'ouvrage. M. [O] et Mme [Y] doivent donc à la société Maçonnerie [T] la somme totale à ce titre de 2 925,52 euros HT, soit 3 218,07 euros TTC.
4) Sur le compte entre les parties
De ce qui précède, M. [O] et Mme [Y] doivent à la société Maçonnerie [T] :
3 725,60 euros TTC au titre du solde du marché,
1 533,40 euros TTC (1 394 euros HT) au titre des travaux supplémentaires,
16 139,23 + 3 218,07 euros TTC au titre des fournitures,
soit 24 616,30 euros TTC.
La société Maçonnerie [T] doit à M. [O] et Mme [Y] :
6 740,49 euros TTC de pénalités de retard,
3 963,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
500 euros pour les clés non restituées et refaites,
8 094,51 + 696,77 + 300 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
soit 24 295,47 euros TTC.
M. [O] et Mme [Y] d'une part, la société Maçonnerie [T] d'autre part, étant respectivement créanciers et débiteurs les uns des autres, il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques à concurrence de la plus faible des deux.
Ainsi, M. [O] et Mme [Y] doivent être condamnés à verser à la société Maçonnerie [T] la somme de 320,83 euros TTC, sans solidarité entre eux faute de justification en ce sens à sa demande par la société Maçonnerie [T].
La décision des premiers juges, condamnant après compensation M. [O] et Mme [Y] à verser à la société Maçonnerie [T] la somme de 12 789,85 euros TTC, sera par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour condamne M. [O] et Mme [Y] la société Maçonnerie [T] à verser à la société Maçonnerie [T] la somme de 320,83 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de la société GCG Architectes
Moyens des parties
La société Maçonnerie [T] demande la condamnation de la société GCG Architectes à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres suivants : portes et plans brûlants (désordre n° 8), coffrage acoustique inefficace (désordre n° 33), porte du meuble penderie (désordre n° 34) et traces de talochage sur béton ciré (désordre n° 42). Elle soutient que pour ces désordres, la responsabilité en incombe exclusivement à la société GCG Architectes, et sollicite subsidiairement que soit retenu le partage de responsabilité dégagé par l'expert.
La société GCG Architectes fait valoir qu'il appartient à la société Maçonnerie [T] de rapporter la preuve d'une faute délictuelle de sa part, à l'origine du dommage, et soutient que cette preuve n'est pas rapportée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'absence de lien contractuel entre les sociétés GCG Architectes et Maçonnerie [T], cette dernière doit, pour solliciter la garantie de l'architecte, rapporter la preuve d'une faute de celle-ci ayant causé le dommage, justifiant de mettre à sa charge in fine tout ou partie du coût de la reprise de ceux-ci, initialement supportés par elle-même. A ce titre, la cour rappelle que M. [O] et Mme [Y] ont, au titre de l'indemnisation des désordres, sollicité la condamnation de la société Maçonnerie [T] à les indemniser non du coût total des désordres, mais d'une partie du coût correspondant, lorsque l'expert avait retenu une responsabilité partagée entre elle et la société GCG Architectes, à la part de responsabilité déterminée par l'expert pour l'entrepreneur.
1) Sur les plans et portes brûlants
Le sapiteur M. [H] a indiqué dans son rapport que les radiateurs installés dans l'appartement de M. [O] et Mme [Y], alimentés en vapeur basse pression, pouvaient atteindre des températures élevées (85° mesuré lors d'une réunion), qu'ils avaient été enfermés dans des caissons composés de matériaux adaptés à la chaleur, mais que cette chaleur captive se propageait au meuble et plan au-dessus, ceux-ci atteignant une température élevée également, susceptible d'altérer les meubles et peintures, et qu'en outre, le système de caisson captant la chaleur empêche celle-ci de se propager suffisamment dans les pièces.
Le devis signé entre la société Maçonnerie [T] et les maîtres d'ouvrage précise qu'une protection doit être prévue pour préserver les menuiseries et peintures. L'expert a relevé que cette protection était insuffisante, et que le système de caisson tel que conçu par l'architecte et exécuté par l'entrepreneur n'assurait pas une convection suffisante.
Il résulte donc de l'expertise, non utilement discutée sur ce point, que le désordre des caissons de chauffage résulte de la faute conjugugée de l'architecte, par erreur de conception, et de l'entrepreneur qui a manqué à son obligation de conseil en relevant la nécessité de protéger les caissons, sans signaler que le système conçu et mis en place ne permettait pas cette protection. Il a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société GCG Architectes et de 40 % pour la société Maçonnerie [T], partage de responsabilité que la cour retiendra dès lors qu'il est conforme aux fautes respectives des deux constructeurs.
M. [O] et Mme [Y] ont sollicité, et obtenu, la condamnation de la société Maçonnerie [T] à leur verser, au titre de ce désordre, la somme de 424 euros correspondant à la part de responsabilité retenue par l'expert (sur un montant total de reprise de 1 060 euros). La société Maçonnerie [T] n'ayant été condamnée à indemniser les maîtres d'ouvrage qu'à hauteur de sa part de responsabilité, elle n'est pas fondée à appeler la société GCG Architectes en garantie.
2) Sur le coffrage acoustique inefficace
Il résulte de l'expertise que le WC des parents a pu être raccordé au système d'évacuation commun à l'immeuble à la condition notamment d'isoler phoniquement la canalisation, l'expert relevant que l'isolation mise en oeuvre consistait à la coffrer dans du staff avec une fine couche isolante, et a constaté que cette isolation était insuffisante, précisant que la solution technique à mettre en oeuvre contrevenait à une autre condition de pose (le coffrage ne doit pas dépasser sur le haut de la verrière de la cage d'escalier). L'expert a retenu la faute de la société Maçonnerie [T] qui, connaissant les contraintes techniques énoncées dans le compte-rendu de chantier du 27 avril 2017, a mis en oeuvre une solution sans s'assurer qu'elle était conforme aux exigences formulées. En formulant auprès de la société Maçonnerie [T] les contraintes de la pose de l'évacuation, la société GCG Architectes a rempli ses obligations, contrairement à l'entrepreneur qui n'a pas exécuté la prestation conformément aux prescriptions de l'architecte. En absence de faute de ce dernier, la demande de garantie de l'entrepreneur sera rejetée.
3) sur la porte du meuble penderie
L'expert a constaté que la porte de ce meuble ne pouvait être totalement ouverte car gênée par l'épaisseur du tableau au mur et les moulures, et a retenu la responsabilité partagée par moitié entre l'architecte et l'entrepreneur pour ce désordre en raison d'une erreur de conception de l'architecte qui n'a pas pris en compte les moulures préexistantes, et d'une erreur d'exécution, l'entrepreneur devant relever les cotes et établir des plans d'exécution qui lui auraient permis de modifier l'ouverture. L'architecte et l'entrepreneur ne contestent pas utilement les constatations de l'expert, se renvoyant la faute qui apparaît en réalité être partagée.
L'appel en garantie de la société Maçonnerie [T] sera rejeté, dès lors que la société a été condamnée à supporter la moitié du coût de reprise de ce désordre, conformément à la demande des maîtres d'ouvrage suivant les imputabilités définies par l'expert.
4) Sur les traces de talochage sur le béton ciré
L'expert a précisé que le béton ciré se pose à la taloche et que les traces de spatule sont plus ou moins apparentes selon l'habileté du poseur, et a constaté que la finition du béton ciré dans la salle de bain des enfants ne correspondait pas à celle souhaitée par l'architecte, qui a adressé des photographies couleur pour illustrer la finition, finition que l'expert a estimée faisable. La société Maçonnerie [T], en réponse aux clichés de l'expert, a envoyé un lien vers un site internet (Mercadier), et l'expert a relevé que la société GCG Architectes n'avait pas répondu pour donner son avis précis sur les différentes propositions de finition visibles sur ce site, ni pour solliciter d'échantillon. Il a indiqué que la seconde pose de béton ciré par la société Maçonnerie [T] ne convenait toujours pas à la finition souhaitée (lisse), ce qui est faisable puisque fait par ailleurs dans la douche de cette salle de bain.
La société Maçonnerie [T] soutient que le béton ciré ne présente aucun désordre, ce qui n'est pas en cause ici, puisque les maîtres d'ouvrage se prévalent d'une finition non conforme aux exigences contractuelles.
L'expert a retenu une responsabilité partagée entre la société GCG Architectes, à hauteur de 20 % car elle n'a pas répondu aux interrogations de l'entrepreneur, et à hauteur de 80 % pour celui-ci car il n'a pas effectué la pose selon la finition convenue. Les dires des parties et les pièces versées au dossier commandent de retenir la faute conjuguée des deux constructeurs, et de valider le partage de responsabilité retenu par l'expert, la faute d'exécution étant prépondérante dans ce désordre.
L'appel en garantie de la société Maçonnerie [T] sera rejeté, dès lors que la société a été condamnée à supporter la moitié du coût de reprise de ce désordre, conformément à la demande des maîtres d'ouvrage suivant les imputabilités définies par l'expert.
Sur la demande reconventionnelle de la société GCG Architectes
Moyens des parties
La société GCG Architectes se prévaut des dispositions du CCAP prévoyant que l'architecte peut facturer à l'entreprise des honoraires à hauteur de 150 euros HT s'il est obligé d'opérer des vérifications liées au retard du chantier imputable à celle-ci, et indique avoir dû fixer des rendez-vous donnant lieu à compte-rendu au-delà de la date prévue de fin de chantier, en raison du retard de celui-ci imputable à la société Maçonnerie [T], à hauteur de sept réunions tenues entre le 20 septembre et le 7 décembre 2017. Elle ajoute que l'expert a validé cette demande.
La société Maçonnerie [T] fait valoir qu'aucun compte-rendu de chantier n'est produit au titre des vacations alléguées, qu'il n'y avait plus lieu à réunions de chantier après la date de réception fixée au 9 novembre 2017, que l'architecte en titre ne s'est déplacée que deux fois, ce qui explique un suivi de chantier non professionnel. Elle ajoute que les convocations étaient généralement données la veille pour le lendemain et que M. [T] s'est souvent déplacé pour rien, étant seul sur le chantier, dénonçant des rendez-vous fictifs.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
La cour constate que la société GCG Architectes a formé cette demande devant le tribunal judiciaire qui n'y a pas répondu.
La société GCG Architectes se prévaut des dispositions du CCAP qu'elle oppose à la société Maçonnerie [T]. Cependant, le CCAP du chantier a été signé entre cette société et les maîtres d'ouvrage, et le maître d'oeuvre y est tiers, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ses clauses pour solliciter la condamnation de l'entreprise à son profit.
La demande reconventionnelle de la société GCG Architectes doit donc être rejetée, la cour ajoutant au jugement à ce titre.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens.
En cause d'appel, la société Maçonnerie [T] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société GCG Architectes, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée, ainsi que celle de M. [O] et Mme [Y].
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage avec l'ensemble des réserves mentionnées par l'expert judiciaire aux pages 37 à 47 du rapport d'expertise du 26 février 2020 à l'exclusion des réserves suivantes n° : 4, 5, 7, 10, 12 à 16, 18 à 24, 26 à 32, 37, 38, 41, 43 à 49 et 52 à 54 ;
déclaré la société Maçonnerie [T] responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [Y] et résultant des manquements aux obligations prévues au contrat de travaux formalisé par le cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 et de la garantie de parfait achèvement ;
ordonné la compensation des créances réciproques jusqu'à extinction de la plus faible ;
condamné la société Maçonnerie [T] aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE la date de la réception judiciaire de l'ouvrage au 9 novembre 2017,
CONDAMNE la société Maçonnerie [T] à verser à M. [U] [O] et Mme [D] [Y] les sommes de :
6 740,49 euros TTC au titre des pénalités de retard,
3 963,70 euros TTC au titre de la reprise des désordres,
500 euros TTC au titre de la perte des clés,
9 091,28 euros de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
4 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [D] [Y] à verser à la société Maçonnerie [T] les sommes de :
3 725,60 euros TTC au titre du solde du marché de travaux,
1 533,40 euros TTC au titre des travaux supplémentaires,
19 357,30 euros TTC au titre des fournitures,
ASSORTIT ces sommes des intérêts légaux à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Par l'effet de la compensation, CONDAMNE M. [U] [O] et Mme [D] [Y] à verser à la société Maçonnerie [T] la somme de trois cent vingt euros et quatre-vingt-trois centimes (320,83 euros) TTC,
REJETTE le surplus des demandes de M. [U] [O] et Mme [D] [Y] d'une part, de la société Maçonnerie [T] d'autre part, formées au titre des travaux de l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 7],
REJETTE l'appel en garantie formé par la société Maçonnerie [T] à l'encontre de la société GCG Architectes,
Y ajoutant,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société GCG Architectes,
CONDAMNE la société Maçonnerie [T] aux dépens d'appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Maçonnerie [T] à payerla somme de deux mille euros (2 000 euros) à la société GCG Architectes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes de la société Maçonnerie [T] et de M. [U] [O] et Mme [D] [Y] formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour
pour la présidente empêchée,