Cour de cassation, 12 décembre 1995. 95-16.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.001
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 1005 D du 16 mai 1995 présentée par :
1 / la compagnie d'assurances Italia Assurance,
2 / la Mutuelle électrique, bureau Vemian,
3 / la société Manheimer, bureau Vemian,
4 / la société La Protectrice,
5 / la compagnie Cité Union Phénix espagnol, bureau Gama, dans une affaire ayant opposé la société Union rouennaise de manutention, dont le siège est ..., à :
1 / la compagnie d'assurances Italia Assurance, dont le siège est à Gênes et domiciliée chez son agent général Z... et fils, ...,
2 / la Mutuelle électrique, bureau Vemian, dont le siège est ...,
3 / la société Manheimer, bureau Vemian, dont le siège est ...,
4 / la société La Protectrice, bureau Vemian, dont le siège est ...,
5 / la compagnie Cité Union Phénix espagnol, bureau Gama, dont le siège est ...,
6 / la société de droit suisse Mediterranean Y... Company, dite MSC, entreprise d'armement et de transports maritimes, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et encore en la personne du Capitaine de son navire de charge le "Rosa M", son mandataire ad litem résidant de droit dans les bureaux 76180 Rouen du consignataire dudit navire à la société Mediterranean Y...
X... France, société anonyme ...,
7 / la société Mediterranean Y...
X... France, société anonyme de services maritimes, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et encore dans les bureaux de ses agences ..., et ...,
8 / la société Cotrasud, dont le siège est ...,
9 / la société Bourbon distribution, dont le siège est BP. 144, à Saint-Denis de la Réunion (La Réunion),
10 / la société à responsabilité limitée Transports Lenoir et fils, dont le siège est ...,
11 / l'agence maritime Paloume La Fresnée, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Italia Assurance, de la Mutuelle électrique, de la société Manheimer; de la société La Protectrice, de la compagnie Cité Union Phénix espagnol, de Me Balat, avocat des sociétés Mediterranean Y... Company et Mediterranean Y...
X... France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Cotrasud et Bourbon distribution, de Me Le Prado, avocat de la société Union rouennaise de manutention, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n 1005 D du 16 mai 1995 contient deux erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :
- Page 5, dans le dispositif de l'arrêt,
- à la deuxième ligne après ... "en ce qu'il a déclaré" il faut ajouter "recevable",
- à la 5ème ligne, il faut supprimer le visa de "la société Mediterranean Y... France",
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 1005 D du 16 mai 1995,
Dit qu'en Page 5, dans le dispositif de l'arrêt,
- à la deuxième ligne après ... "en ce qu'il a déclaré" il faut ajouter "recevable",
- à la 5ème ligne, il faut supprimer le visa de "la société Mediterranean Y... France",
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre.
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