Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55043 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7U
N° : 6
Assignation du :
20 décembre2023 devant PCP
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS - #D0015, avocat postulant et par Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA BANQUE POSTALE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS - #P73
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [H] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles : Madame [V] [H] et Madame [W] [H], et son conjoint survivant : Madame [Y] [P].
Suspectant un recel successoral commis par sa sœur, Madame [V] [H] a vainement sollicité auprès de la société La Banque Postale la copie de 21 chèques émis par son père entre le 22 août 2013 et le 17 mai 2018.
Par acte du 20 décembre 2023, Madame [H] a fait assigner la société La Banque Postale devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à lui communiquer la copie recto verso des chèques sollicités.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés.
A l’audience du 2 septembre 2024, dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [H] demande au juge des référés de :
- condamner la société La Banque Postale à lui communiquer la copie recto verso des chèques listés dans son courrier officiel du [Date décès 2] 2024, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,
- condamner la société La Banque Postale à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu’elle a besoin de connaître l’identité des bénéficiaires des chèques litigieux afin de déterminer si sa sœur a reçu des sommes de leur père non déclarées à la succession et susceptibles d’être rapportées à celle-ci, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société La Banque Postale demande au juge des référés de :
A titre principal,
- débouter Madame [H] de ses demandes,
A titre principal,
- débouter Madame [H] de sa demande de copie verso des chèques,
- débouter Madame [H] de sa demande de communication des chèques débités en août et septembre 2013,
- condamner Madame [H] à lui verser la somme provisionnelle de 484,50 €,
En tout état de cause,
- la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Elle s’oppose à la communication de la copie recto verso des chèques litigieux qui, selon elle, se heurte au secret bancaire, et fait valoir que les trois chèques de l’année 2013 ne sont plus conservés, conformément à l’article L123-22 du code de commerce qui prévoit une durée de conservation de dix ans pour les documents comptables. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les frais de recherches et de duplicata des chèques sont facturables contractuellement à hauteur de 484,50 €.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Le règlement n°2001-04 du 29 octobre 2001 relatif à la compensation des chèques, applicable notamment aux établissements de crédit, dispose, en son article 5 :
« L'archivage des chèques échangés est réalisé sous la responsabilité d'un établissement assujetti.
L'archivage est effectué pendant 10 ans.
Durant ce délai, l'établissement assujetti qui en a la charge est soumis à une obligation de résultat quant à la production de l'original du chèque ou de sa copie en recto et verso dans des conditions précisées par la convention professionnelle précitée. »
L’article L123-22 du code de commerce prévoit que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Il convient de rappeler que dans la mesure où les héritiers continuent la personne du défunt, ils ont accès aux mêmes informations que celles auxquelles pouvait prétendre le titulaire décédé.
Au cas présent, il y a lieu de constater que les chèques n°2721028, 2721030, 2721031 ont été respectivement émis les 22 août 2013, 3 septembre 2013, et 9 septembre 2013, soit plus de dix années après l’engagement de la présente instance.
En conséquence, la défenderesse justifie d’une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’elle produise les trois chèques sollicités qui n’ont pas été conservés. La demanderesse sera donc déboutée de ce chef.
En revanche, s’agissant des chèques émis postérieurement, Madame [H] justifie d’un motif légitime à s’en faire communiquer la copie recto verso, dès lors qu’elle cherche à prouver un éventuel recel successoral de sa sœur dans le cadre de la succession de leur père, et que sa qualité d’héritière lui permet d’avoir connaissance de ces informations.
Ainsi, la société La Banque Postale sera condamnée à communiquer, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, à Madame [H] la copie recto verso des chèques suivants :
- 08/01/2015 CHQ N° 4658004 1 000 €
- 29/01/2015 CHQ N° 4658008 1 500 €
- 01/09/2015 CHQ N° 4658031 1 000 €
- 06/10/2015 CHQ N° 4658032 1 000 €
- 19/10/2015 CHQ N° 5639001 2 300 €
- 18/02/2016 CHQ N° 5639007 1 000 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639022 900 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639023 9400 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639024 900 €
- 27/03/2017 CHQ N° 6589036 1 500 €
- 29/03/2017 CHQ N° 6589038 928,40 €
- 03/04/2017 CHQ N° 7444001 2 300 €
- 21/04/2017 CHQ N° 6589040 1 500 €
- 02/05/2017 CHQ N° 7444002 2 200 €
- 01/09/2017 CHQ N° 7444030 700 €
- 01/09/2017 CHQ N° 7444031 740 €
- 20/10/2017 CHQ N° 7444032 1 750 €
- 17/05/2018 CHQ N°8479004 700 €.
Enfin, la société La Banque Postale ne démontre pas que les tarifs produits relatifs aux frais de recherches et de duplicata des chèques sont opposables contractuellement à la demanderesse, à défaut de production de toute convention de compte bancaire, et sera déboutée de sa demande de paiement à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
La société La Banque Postale, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société La Banque Postale à communiquer à Madame [V] [H] la copie recto verso des chèques suivants :
- 08/01/2015 CHQ N° 4658004 1 000 €
- 29/01/2015 CHQ N° 4658008 1 500 €
- 01/09/2015 CHQ N° 4658031 1 000 €
- 06/10/2015 CHQ N° 4658032 1 000 €
- 19/10/2015 CHQ N° 5639001 2 300 €
- 18/02/2016 CHQ N° 5639007 1 000 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639022 900 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639023 9400 €
- 29/02/2016 CHQ N° 5639024 900 €
- 27/03/2017 CHQ N° 6589036 1 500 €
- 29/03/2017 CHQ N° 6589038 928,40 €
- 03/04/2017 CHQ N° 7444001 2 300 €
- 21/04/2017 CHQ N° 6589040 1 500 €
- 02/05/2017 CHQ N° 7444002 2 200 €
- 01/09/2017 CHQ N° 7444030 700 €
- 01/09/2017 CHQ N° 7444031 740 €
- 20/10/2017 CHQ N° 7444032 1 750 €
- 17/05/2018 CHQ N°8479004 700 € ;
Déboutons Madame [V] [H] de sa demande de communication de copie des chèques suivants : n° 2721028 émis le 22 août 2013, n° 2721030 émis le 3 septembre 2023, et n°2721031 émis le 9 septembre 2023 ;
Déboutons la société La Banque Postale de sa demande en paiement à titre provisionnel ;
Condamnons la société La Banque Postale aux dépens ;
Condamnons la société La Banque Postale à payer à Madame [V] [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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