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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-60.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.518

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale Asset Management (SGAM), dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 1398/97 rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège est ... 537, 93315 Montreuil cedex, 2 / de Mme Ghislaine X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société Générale Asset Management, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société générale Asset management fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 15 octobre 1997, n° 1398) d'avoir décidé qu'elle formait avec la Société générale une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui, sur la question de l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux, constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; alors, d'autre part, que si le juge a la possiblité de se référer à une précédente décision ayant reconnu l'existence d'une unité économique à l'égard d'une institution représentative pour étendre la solution à une autre institution, il n'en résulte pas pour autant que celle-ci soit dispensée de caractériser, par des motifs propres et en considération de la spécificité de l'institution concernée, la réunion des critères de l'unité sociale ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'élément nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM ; Attendu, d'autre part, que les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes quelles que soient les institutions représentatives ; qu'ainsi, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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