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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2425298

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425298

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A C A, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " passeport talent " et de lui remettre le récépissé correspondant ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En premier lieu, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions tendant à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour doivent être rejetées. 3. En second lieu, par la présente requête, M. A demande également au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour " passeport talent " et de lui remettre le récépissé correspondant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenté vainement de mettre en œuvre les démarches préconisées dès le mois de juillet 2024 tant par l'ANTS que les agents de la préfecture de police. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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