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Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-16.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.383

Date de décision :

20 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Thérèse H..., épouse B..., 2°/ M. Claude B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, la société Immobilière Ile-de-France, dont le siège est ..., 2°/ du Groupement d'assurances mutuelles de France - Groupe Azur, dont le siège est ..., 3°/ de Mme Christine Y..., 4°/ de Mlle X..., 5°/ de M. Fernand Y..., demeurant tous trois ..., 6°/ de Mme Yvonne Z..., demeurant Boutigny, Bouchemont, 28410 Bu, 7°/ de M. Christophe A..., demeurant ..., 8°/ de la société Guelma Clichy, dont le siège est ..., 9°/ de Mme Nathalie C..., 10°/ de Mme Christine D..., demeurant toutes deux ..., 11°/ de la société Letellier, société anonyme, dont le siège est ..., 12°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale de France (MGFA), dont le siège est ..., 13°/ de M. Jean-Claude F..., demeurant ..., 14°/ de M. Michel G..., demeurant ..., 15°/ de M. Daniel E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les Assurances mutuelles de France - Groupe Azur ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 décembre 1996, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 novembre 1997, Me Bertrand, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux B..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris, à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., des Assurances mutuelles de France - Groupe Azur, de Mme Y..., de Mlle X..., de M. Y..., de Mme Z..., de M. A..., de la société Guelma Clichy, de Mme C..., de Mme D..., de la société Letellier, de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de M. F..., de M. G... et de M. E... ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 1998, Me Parmentier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom du Groupe Azur, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt, à l'égard des époux B..., du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de Mme Y..., de Mlle X..., de M. Y..., de Mme Z..., de M. A..., de la société Guelma Clichy, de Mme C..., de Mme D..., de la société Letellier, de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de M. F..., de M. G... et de M. E... ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux B... du désistement de leur pourvoi principal ; DONNE ACTE au Groupe Azur, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, du désistement de son pourvoi provoqué ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-20 | Jurisprudence Berlioz